Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2401120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Territoire de Belfort |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 14 août 2024, M. A… B… soumet au tribunal un litige concernant la décision du 15 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL).
M. B… soutient que :
- en tant qu’allocataire du revenu de solidarité active, il doit fournir une garantie du FSL pour faire une demande de logement plus grand auprès d’un bailleur social ;
- son logement actuel n’est pas adapté dans le cadre d’un rapprochement familial avec sa mère et son frère ;
- il ne pouvait pas mentionner sa mère dans sa demande d’aide dès lors qu’elle ne vit pas à sa charge et qu’elle bénéficie déjà d’un logement social ;
- il ne pouvait pas non plus mentionner son frère dans sa demande dès lors que son déménagement dans la Territoire de Belfort n’est pas immédiat et qu’il ne justifie pas d’un domicile et d’un emploi dans ce département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le département du Territoire de Belfort soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024 pour le département du Territoire de Belfort, n’a pas été communiqué.
Un mémoire, enregistré le 29 septembre 2024 pour M. A… B…, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le règlement intérieur du Fonds de Solidarité Logement du département du Territoire de Belfort ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé une demande au titre du fonds de solidarité pour le logement afin d’obtenir une aide à l’accès pour un nouveau logement. Par une décision du 19 mars 2024, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté cette demande et par une décision du 15 avril 2024, il a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation des deux décisions précitées.
2. D’une part, l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement dispose que : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès à internet, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu à l’article 3. / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 8 détermine la nature des ressources prises en compte. / Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département (…) ».
3. D’autre part, les conditions d’attribution des aides financières sont déterminées par le règlement intérieur du FSL dont s’est doté le département du Territoire de Belfort. Selon les dispositions de l’article 2.3 de ce règlement : « Les ressources mensuelles prises en compte comprennent l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient de toutes personnes composant le foyer, à l’exception des aides au logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et ses compléments et des aides, allocations et prestations dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier ». Selon l’article 3.1 du même règlement, les aides à l’accès au logement interviennent, en cas de changement de logement, pour une demande motivée notamment du fait d’un logement inadapté à la composition familiale et comprennent, en autres, la garantie du paiement du loyer et des charges qui vise à favoriser l’attribution d’un logement aux ménages fragilisés financièrement en sécurisant le rapport locatif et qui se présente sous la forme d’un engagement de substitution pour une période maximale de trois mois et prend en compte uniquement les loyers résiduels, soit le différentiel réel entre le loyer et le droit ouvert à l’allocation logement.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
5. Il résulte de l’instruction que la demande formulée par M. B… au titre du FSL a été rejetée au motif que son logement actuel était adapté à ses ressources. En effet, le requérant perçoit 534 euros de RSA et 265 euros d’allocation logement pour un loyer avec charges de 390 euros, soit un loyer résiduel de 125 euros qui correspond à 23,41% de ses ressources. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande avait pour objet d’emménager dans un nouveau logement de façon à pouvoir y accueillir sa mère et son frère qui résident en région Ile de France. Toutefois, en application des dispositions du règlement intérieur du FSL du Territoire de Belfort citée au point 3, il appartenait au requérant de mentionner dans sa demande d’aide à l’accès à un nouveau logement ses ressources et charges ainsi que celles des deux autres membres de la cellule familiale, ce qu’il n’a pas fait. En outre, contrairement à ce que soutient M. B…, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire, d’une part, qu’une personne bénéficiaire d’un logement social ne puisse pas solliciter l’attribution d’un nouveau logement social et, d’autre part, que le demandeur d’un tel logement doive résider et travailler dans le même département que celui dans lequel se situe le logement demandé pour bénéficier d’une aide au titre du FSL.
6. Dans ces conditions, M. B… ne remplissait pas les conditions du règlement intérieur du FSL du département du Territoire de Belfort, mentionnées au point 3, pour pouvoir bénéficier d’une aide à l’accès au logement au titre du FSL. Par suite, le président du conseil départemental a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter la demande de l’intéressé concernant l’octroi de cette aide.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut être qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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