Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2026, n° 2516124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Moulai, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48SI » du 16 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de remettre provisoirement en vigueur son permis de conduire ;
de mettre les entiers dépens à la charge de l’État.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision méconnaît les dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public pour être entachée d’un défaut de motivation ;
*
elle est illégale en raison de l’absence de notification préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi que de celles de l’article 8 de la loi du 7 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, de chacun des retraits de points ayant concouru au solde de points nul de son permis de conduire, lesquels ne lui ont dès lors pas été rendus opposables et n’ont pas pu devenir définitifs ;
*
elle est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles R. 223-3 et suivants du code de la route, qui obligent l’administration à permettre à tout conducteur d’être informé du solde de points affectés à son permis de conduire, dès lors que, faute, d’une part, d’avoir reçu une information sur le solde de points affectés à son permis de conduire avant qu’il ne devienne nul, ainsi que sur les restitutions de points mentionnées sur le relevé d’information intégral de son permis de conduire, d’autre part, d’avoir obtenu des réponses positives ou négatives à ses contestations d’infractions pour lesquelles il a payé les amendes correspondantes alors qu’il n’était pas le conducteur du véhicule, il a été empêché d’avertir son employeur des infractions commises durant l’exercice de son activité professionnelle et au moyen d’un véhicule de service afin qu’il paie éventuellement les amendes correspondantes, de comprendre que ces infractions pouvaient entraîner un retrait de points malgré les circonstances de leur commission, d’adopter une conduite prudente et de suivre à temps un stage de sensibilisation à la sécurité routière en vue de la récupération de points ;
*
son droit à un recours effectif et à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a été méconnu, dès lors que, faute d’avoir reçu notification des retraits de points ayant concouru au solde de points nul de son permis de conduire, il n’a pu exercer dans les délais impartis les recours prévus par la loi contre ces retraits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
les conclusions dirigées contre les retraits de points de permis de conduire consécutifs aux infractions relevées les 8 avril 2023 et 9 janvier 2024 sont irrecevables, dès lors que les points en cause ont été restitués antérieurement à l’introduction de l’instance, respectivement le 29 avril et le 14 octobre 2024 ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2516145 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de la route ;
-
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
-
la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 14 novembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
les observations de Me Moulai, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant en outre valoir, en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que celle-ci a, d’une part, été prise sans qu’il ait été préalablement informé de la possibilité d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière en vue de la récupération de points, ainsi que de celle de contester les retraits de points ayant concouru au solde de points nul de son permis de conduire, et qu’elle est, d’autre part, entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, compte tenu de l’obligation professionnelle pour celui-ci de respecter des délais de livraison, de son absence de comportement antisocial et de la faible gravité des infractions relevées à son encontre,
-
et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, qui occupe un emploi de chauffeur-livreur sous contrat de travail à durée indéterminée, a fait l’objet, le 16 octobre 2025, d’une décision référencée « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation pour solde de points nul de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs après l’avoir informé qu’une infraction relevée à son encontre le 22 juillet 2025 avait entraîné un retrait de trois points et lui avoir récapitulé les précédents retraits de points ayant concouru au solde nul mentionné ci-dessus. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa. » Le III de l’article R. R. 223-3 du même code dispose que : « Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l’intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 223-6. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception […] ».
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits.
Eu égard, en particulier, à ce qui a été dit au point précédent, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, y compris ceux relatifs à l’audience publique, ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, ni sur la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. B…, doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Environnement ·
- Élevage ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Nuisance ·
- Gaz ·
- Schéma, régional ·
- Biodiversité ·
- Intérêt à agir
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Avis ·
- Remise
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Administration ·
- Aide ·
- Remise ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Allocations familiales ·
- Fait ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Fonds de dotation ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Solidarité ·
- Département ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Droit au logement ·
- Accès ·
- Loyer ·
- Logement social ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Suppression ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Chambres de commerce ·
- Information ·
- Statut ·
- Industrie ·
- Emploi ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Carence ·
- Juge des référés
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Titre ·
- Zaïre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.