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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2024, n° 2407002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à lui verser une provision de 37 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de logement dans les délais légaux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elle a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l’Isère le 7 février 2022 ;
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition de logement adapté à ses besoins dans le délai imparti ;
— cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral ;
— sa demande préalable d’indemnisation du 27 mai 2024 a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense enregistrés le 16 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une proposition de logement adapté, de type T 4, situé à Saint-Egrève, a été faite le 2 février 2023 mais qu’elle a été rejetée par la requérante sans motif légitime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la provision :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
2. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé.
2. Mme A a présenté une demande de logement sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans un logement de type T 4 par une décision du 7 février 2022 de la commission de médiation de l’Isère dans un délai de six mois soit jusqu’au 7 août 2022.
3. Mme A fait valoir qu’elle réside avec sa famille composée de quatre personnes dans un appartement de type T 3 de 55 m² situé au rez-de-chaussée surélevé, inadapté aux besoins de son mari qui souffre d’une sclérose en plaque et a des difficultés pour se déplacer. Elle indique également que ce logement ne dispose que de deux chambres. Il résulte également de l’instruction que le préfet de l’Isère a proposé en février 2023 un logement de type T4 situé à Saint-Egrève que Mme A a rejeté le 6 février 2023 au double motif de la situation géographique du logement et de son inadaptation au handicap de son mari. La requérante ne justifie toutefois pas des raisons l’ayant conduite à refuser cette offre. La créance de Mme A n’est donc non sérieusement contestable que pour la période du 8 août 2022 au 6 février 2023. Eu égard à la durée de la période indemnisable et au nombre de personnes vivant dans le logement, il y a lieu de condamner l’Etat au versement à Mme A d’une provision de 1 000 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance.
Sur les frais de litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 1 000 euros, tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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