Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 déc. 2025, n° 2524369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Dandan, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant ajournement à l’examen d’entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA), au titre de la session 2025, prise par le jury d’examen de CY Cergy Paris Université, révélée par la liste des résultats d’admission publiée le 1er décembre 2025 et le relevé de notes, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au président du jury de l’examen de réorganiser l’épreuve du grand oral avant de réunir le jury d’examen, pour réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université la somme de 2 500 euros à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle est privée de la possibilité de s’inscrire à un CRFPA dès la rentrée prochaine ;
- elle est irrégulièrement privée de l’une des trois chances de réussite à l’examen qui lui sont offertes et, par conséquent, d’exercer la profession d’avocat, qui constitue son projet professionnel ;
- elle est dans l’impossibilité d’intégrer la Haute Ecole des Avocats Conseils (HEDAC) dont les inscriptions ne sont possibles que jusqu’au 7 décembre 2025 et dont la rentrée est prévue en janvier 2026 ;
- elle subit un préjudice grave et immédiat alors qu’il ne lui a manqué que 1,75 points sur 20 pour être déclarée admise ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision en litige est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le groupe d’examinateurs de l’épreuve du grand oral d’avoir été nommé en conformité avec les dispositions de l’article 53 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le membre du groupe d’examinateurs relevant de la catégorie des enseignants-chercheurs a été irrégulièrement désigné par le président de l’université et non par le responsable du centre qui organise l’examen ;
- aucun arrêté de désignation n’a été pris par le président du jury ;
- le principe d’impartialité a été méconnu ;
- le membre du groupe d’examinateurs représentant la catégorie des avocats ne figure pas au nombre des membres du jury désignés par le président de l’université ;
- le membre du groupe d’examinateurs représentant la catégorie des magistrats judiciaires n’a pas été nommé par le 1er président de la cour d’appel de Versailles et par le procureur général près ladite cour et aucun arrêté de désignation n’a été pris par le président du jury le concernant ;
- d’une manière générale, l’université doit justifier de la régularité de la désignation des magistrats et des avocats composant le groupe d’examinateurs, par les représentants statutaires de leurs corps de rattachement et professions ;
- l’université doit justifier de la désignation de 20 membres du jury au lieu des 7 exigés par les textes juridiques ;
- l’arrêté du 3 novembre 2025 portant désignation des membres du jury d’examen n’identifie aucun président de ce jury ;
- aucun des membres composant le groupe d’examinateurs de l’épreuve du grand oral n’a été désigné par le président du jury de l’examen, seul compétent pour y procéder.
La requête a été communiquée à l’université de Cergy-Pontoise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la requête n°2524368, enregistrée le 19 décembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du 24 décembre 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Charlery, juge des référés ;
- les observations de Me Dandan, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- l’université de Cergy n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, candidate, au titre de la session 2025, à l’examen d’accès au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA) organisée par CY Cergy Paris Université, ne comptait pas au nombre des candidats admis à l’issue de l’épreuve désignés par la liste des admis publiée par l’université. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant ajournement aux épreuves d’admission prise par le jury d’examen d’entrée au CRFPA de l’université CY Cergy Paris Université, révélée par la liste des résultats d’admission à cet examen publiée le 1er décembre 2025 et son relevé de notes, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme A… soutient que cette décision a pour conséquence d’empêcher son inscription au CRFPA et à la Haute Ecole des Avocats Conseils (HEDAC), faisant ainsi obstacle à la poursuite de son projet professionnel en tant qu’avocate. La requérante fait également valoir que, faute d’épreuve de rattrapage, elle est définitivement privée de la seconde des trois possibilités offertes de présenter l’examen d’accès à la profession d’avocat, suite à un 1er passage infructueux, et alors qu’il ne lui a manqué que 1,75 points sur 20 pour être déclarée admise. Dans ces conditions et en l’absence de contestation sérieuse du défendeur, la décision litigieuse doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Il suit de là que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat : « Le jury de l’examen est composé ainsi qu’il suit : / 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d’un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l’examen ; / 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen et par le procureur général près ladite cour, ainsi qu’un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d’appel entend désigner un membre du tribunal administratif ; ; / 3° Trois avocats désignés par les bâtonniers des ordres du ressort de la cour d’appel dans lequel se trouve situé le centre qui organise l’examen ; (…) L’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 53 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dans la désignation des trois membres composant le groupe d’examinateurs de l’épreuve portant sur la protection des libertés publiques est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision portant ajournement aux épreuves d’admission prise par le jury d’examen d’entrée au CRFPA de l’université CY Cergy Paris Université, révélée par la liste des résultats d’admission à cet examen publiée le 1er décembre 2025 et son relevé de notes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au président de l’université CY Paris Cergy Université de soumettre Mme A… à une nouvelle épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux se déroulant devant un groupe de 3 examinateurs composé d’un professeur des universités ou d’un maître de conférences et personnel assimilé, chargé d’un enseignement juridique, désigné parmi les personnels figurant sur la liste définie par l’arrêté du président de l’université du 21 juillet 2025, d’un avocat et d’un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ou un magistrat judiciaire désignés conformément aux dispositions de l’article 53 du décret. Un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance est accordé à l’administration pour exécuter cette injonction.
Sur les frais de procédure :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision portant ajournement de Mme A… aux épreuves d’admission prise par le jury d’examen d’entrée au CRFPA de l’université CY Cergy Paris Université, révélée par la liste des résultats d’admission à cet examen publiée le 1er décembre 2025 et son relevé de notes, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université CY Cergy Paris Université de soumettre Mme A… à un nouvelle épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux, dans les conditions précisées au point 8, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président de l’université CY Paris Cergy Université.
Fait à Cergy, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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