Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2301158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence de Services et de Paiement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 septembre 2022 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 mai 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée
par M. A… B….
Par une requête, enregistrée le 20 août 2019 au greffe du tribunal administratif de Nantes dont celui-ci a renvoyé le dossier au tribunal administratif de Limoges par une ordonnance
du 29 août 2019, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler
la décision du 15 mai 2019 par laquelle l’Agence de Services et de Paiement a rejeté son recours gracieux contre la décision du 17 avril 2019 rejetant sa demande d’aide à l’acquisition
ou à la location d’un véhicule peu polluant.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne mentionne pas d’interlocuteur spécifique ;
- elle ne précise pas les textes qui la fondent ;
- le véhicule mis à la casse était au nom de son épouse mais était un bien commun acheté au cours du mariage.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 novembre 2019, le 26 août 2022
et le 31 mai 2023, l’Agence de Services et de Paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 par une ordonnance
du 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie,
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
et le rapport de M. Deschamps, président,
et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
M. B… a acquis le 23 février 2019 un véhicule peu polluant au titre duquel il a sollicité le bénéfice de la prime à la conversion. Par décision du 17 avril 2019, l’Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de faire droit à sa demande, et elle a confirmé ce refus sur recours gracieux par décision du 15 mai 2019. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
L’ASP a adressé par courriel le 15 mai 2019 la décision de rejet du recours gracieux. Si elle se prévaut d’un délai supérieur à deux mois entre l’émission de ce courriel et l’enregistrement de la requête, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la date à laquelle M. B… a pris connaissance de ce message. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur la requête :
D’une part, aux termes de l’article D. 251-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d’une par personne jusqu’au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France (…) qui acquiert (…) un véhicule automobile terrestre à moteur qui : / 1° Est mentionné au 1° de l’article D. 251-1 ; / 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ; (…)./ II.- Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / (…) 3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1401 du code civil : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. ». L’article 1402 de ce code dispose que : « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. ».
Il ressort des pièces du dossier que le certificat d’immatriculation du véhicule retiré de la circulation en vue de sa destruction était établi au nom de l’épouse du requérant, alors que la demande de prime à la conversion a été présentée par celui-ci. Toutefois, il n’est pas contesté que ce véhicule a été acquis postérieurement au mariage de M. et Mme B…, pour lequel il n’a pas été conclu de contrat de mariage. Dès lors, M. B… est propriétaire de ce véhicule. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les décisions du 17 avril 2019 et du 15 mai 2019 doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 avril 2019 et du 15 mai 2019 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence de services
et de paiement.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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