Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 août 2025, n° 2502058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de tous les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public de la trésorerie de Reims ;
2°) de prononcer le remboursement d’une somme de 300 euros correspondant aux frais bancaires engendrés par les trois avis de saisie administrative à tiers détenteur dont il a déjà fait l’objet ;
3°) de surseoir au paiement des impositions contestées ;
4°) de mettre à la charge de l’administration une somme qui sera à déterminer à l’issue de l’instruction, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « I.- Sans préjudice de l’application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent () peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de mobilité, s’il existe. () / () / IV.- Le forfait de post-stationnement doit être réglé en totalité dans les trois mois suivant la notification de l’avis de paiement prévu au II du présent article. / () / En vue du recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration, un titre exécutoire est émis, le cas échéant, sous une forme électronique, par un ordonnateur désigné par l’autorité administrative. Ce titre mentionne le montant du forfait de post-stationnement impayé et la majoration. / () / V.- La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget. / () ».
4. Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. / () ».
5. Il résulte de l’instruction que les avis de saisie administrative à tiers détenteur en cause ont été émis en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement impayés. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges afférents aux actes de poursuite diligentés pour le recouvrement de ces forfaits de post-stationnement impayés et de leur majoration. La requête de M. A doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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