Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 mai 2026, n° 2602186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hasenfratz demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du 29 janvier 2026 du Ministre de l’Intérieur, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ;
2°) d’enjoindre, à titre conservatoire et sous astreinte de 100 € par jour de retard, au Ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir provisoirement son capital de points dans le Système national des permis de conduire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu :
- la requête n°2602190 enregistrée le 23 avril 2026 tendant à l’annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, Mme B… se borne à soutenir que son permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de ses études ainsi que de ses déplacements quotidiens. Toutefois, la requérante ne produit aucune justification suffisante et ne permet ainsi pas d’établir que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation tant professionnelle que personnelle alors même qu’il ressort de ses propres écritures qu’elle a recours aux transports en commun depuis la suspension de son permis de conduire, de sorte qu’elle ne saurait utilement soutenir qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de se déplacer. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulon, le 04 mai 2026
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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