Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 oct. 2025, n° 2506047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder un délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés au litige en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation, notamment au regard des risques encourus en Turquie ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation car il ne représente pas de menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’ordre public au sens de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne présente pas de risque de fuite ;
-la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des risques encourus en cas de retour en Turquie ; il n’a pas fait valoir sa situation au regard de ses obligations militaires devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides et souhaitait redemander un réexamen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né en 2000, a sollicité son admission au titre de l’asile le 8 novembre 2023. Par une décision du 3 juin 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 28 novembre 2024, la cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre cette décision. Par une décision du 21 janvier 2025, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen en procédure accélérée. Par un arrêté du 24 avril 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et particulièrement ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A…, et notamment le 1° de l’article L. 611-1. Il précise en outre que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu’il a sollicité l’asile mais que sa demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juin 2024 puis la cour nationale du droit d’asile le 28 novembre 2024 et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sans effectuer de démarche pour régulariser sa situation. Il mentionne également qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Il comporte également des éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle et familiale, en relevant qu’il est célibataire et sans charge de famille et précise qu’il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il précise qu’il n’allègue pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondée la préfète de l’Essonne pour prendre les décisions attaquées et est suffisamment motivé. Au regard des éléments susmentionnés, l’arrêté n’est pas entaché d’un défaut d’examen s’agissant des risques qu’il soutient encourir en Turquie.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel, figurant au livre II de ce code contenant les dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, n’est manifestement pas applicable à sa situation dès lors qu’il est de nationalité turque et ne se prévaut pas de liens familiaux avec un citoyen de l’Union européenne.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 25 ans, a déclaré être entré en France en juin 2024. Il en ressort également qu’il a déclaré être célibataire et sans charge de famille et il ne fait état d’aucune attache en France, sans justifier en être dépourvu en Turquie. Déclarant être sans domicile en France, il n’apporte aucun élément démontrant l’intensité des liens personnels ou familiaux dont il disposerait en France. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
Enfin, si M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas pour objet de le renvoyer en Turquie et il ne saurait donc utilement se prévaloir d’une méconnaissance de ces stipulations par cette décision. A supposer même qu’il ait entendu l’opposer à la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi, décision dont il ne demande pas l’annulation, il n’apporte aucune pièce à l’appui des allégations très peu circonstanciées qu’il développe, s’agissant des risques encourus dans son pays d’origine, alors qu’il est ressort des pièces du dossier que l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté à deux reprises sa demande d’asile et que la cour nationale du droit d’asile a confirmé cette position le 28 novembre 2024. En outre, il ne justifie pas qu’il n’aurait pas invoqué devant ces instances sa situation au regard de ses obligations militaires. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Ghandoni, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Ghiandoni
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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