Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2501477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, enregistrée le 23 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 26 mars 2025, M. D…, représenté par Me Ababsa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de fait en l’absence de mention des liens familiaux ;
il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 22 février 1989, est entré en France en 2022. Le 10 décembre 2024, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. D…, n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de cette situation.
En quatrième lieu, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner dans son arrêté l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de M. D…. Par suite, la circonstance que l’arrêté contesté se borne à indiquer qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’est pas de nature à révéler une erreur de fait quant à la situation familiale de l’intéressé.
En cinquième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir, sans autre précision, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’en constituent pas le fondement légal, pour contester des mesures portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est présent en France depuis 2022, soit depuis seulement environ deux ans à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de la présence en France de son père et de son frère, tous deux en situation régulière, il a déclaré lors de son audition que son père se trouvait en Algérie, ainsi que son épouse et son enfant. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D… entretiendrait des liens avec son père et son frère présents en France. En outre, il n’allègue ni ne démontre de nécessité pour lui de demeurer auprès d’eux et ne justifie pas que son état de santé exigerait son maintien en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et malgré la formation suivie par M. D… et la signature d’un contrat à durée indéterminée, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir qu’il a été incorporé dans l’armée algérienne et en produisant une pièce rédigée en arabe et non traduite, le requérant n’établit pas qu’il risque de subir, en cas de retour dans son pays d’origine, des traitements inhumains et dégradants. A cet égard, lors de son audition par la police, il n’a pas fait état de son intention de solliciter l’asile, ni d’aucune circonstance se rapportant à d’éventuels risques en lien avec sa situation de militaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Injonction
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Pension d'invalidité ·
- Exonérations ·
- Propriété ·
- Allocation supplementaire ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Personne âgée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Immeuble ·
- Droite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Délibération ·
- Cessation ·
- Juridiction ·
- Autorisation ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Demande d'aide ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Étranger ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sanction ·
- Détournement de procédure ·
- Communiqué ·
- Jeunesse ·
- Droit commun
- Etablissements de santé ·
- Aquitaine ·
- Agence régionale ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Directeur général ·
- Principe ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Construction ·
- Acte ·
- Piscine ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.