Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2025, n° 2503506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503506 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. C B, représenté par Me Friedrich, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre de détention de Salon-de-Provence de procéder à l’audition du détenu M. A en présence de Me Friedrich.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service () « . Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. « Aux termes de l’article R. 234-34 : » Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. () « Aux termes du premier alinéa de l’article R. 235-12 : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. « Aux termes de l’article R. 234-3 : » Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. () "
3. La fouille, effectuée le 17 mars 2025, de la cellule occupée par M. B a permis de découvrir, d’une part, une clé de diffusion de contenu multimédia sur téléviseur et, d’autre part, neuf grammes de résine de cannabis. Ces faits étant susceptibles de constituer des fautes disciplinaires du premier degré au regard des dispositions, respectivement, du 10° et du 11° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, le chef de l’établissement pénitentiaire a, au vu du rapport d’enquête du 25 mars 2025, décidé d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. B qui a été convoqué devant la commission de discipline, réunie le 27 mars 2025. Le président de la commission de discipline a décidé de prononcer la sanction de sept jours de cellule disciplinaire à compter du 27 mars 2025, aux motifs que « le fait de détenir un objet connecté ainsi que du cannabis en cellule constitue deux fautes disciplinaires prévues aux articles R. 232-4 10° et 11° du code pénitentiaire », que l’intéressé reconnaît l’utilisation de la clé () pour regarder des séries et explique qu’un codétenu a laissé la substance dans sa cellule et qu’il devait se dénoncer « et que » la matérialité des faits [est] ainsi constituée « . Seul toutefois a été retenu le 10° de l’article R. 232-4 comme fondement des faits constitutifs de la ou des fautes(s) disciplinaire(s) à l’origine de la sanction de sept jours de cellule disciplinaire, tandis que le champ » Décision « suivant la citation du 11° de l’article R. 232-4 au paragraphe » Motivation de la décision en commission " de la page 2/3 de la décision du chef d’établissement, n’a pas été renseigné.
4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que M. B peut être regardé comme n’ayant été sanctionné que pour la seule détention d’une clé multimédia. Dans cette hypothèse, l’audition du détenu responsable du dépôt d’un produit stupéfiant dans la cellule du requérant, dans la perspective d’un éventuel recours, serait dépourvue de toute utilité. Au surplus, dans le cas où M. B devrait être regardé, eu égard à l’ambiguïté de la rédaction de la décision disciplinaire, comme ayant été sanctionné pour les deux fautes ayant donné lieu aux poursuites, prévues au 10° et au 11° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, alors il ressort de la décision attaquée que l’adjointe au chef d’établissement pénitentiaire, présidente de la commission de discipline, a prononcé la sanction après avoir décidé de ne pas faire droit à la demande, présentée par le conseil de M. B, tendant au renvoi de l’affaire et à ce que soit entendu le détenu désigné comme responsable du dépôt du produit stupéfiant dans la cellule. Ainsi, la mesure demandée aurait pour effet, si elle était prescrite par le juge des référés, de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que l’audition du détenu soit demandée au directeur interrégional des services pénitentiaires à l’occasion du recours prévu à l’article R. 234-43 du code pénitentiaire susceptible d’être exercé par le requérant.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Marseille, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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