Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2408782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2024 et 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Persa, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— les conditions du contrôle d’identité dont il a fait l’objet sont irrégulières ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— un retour dans son pays d’origine comme pays de destination l’expose à des risques de traitement inhumains et de privation de sa liberté.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces enregistrées le 13 janvier 2025.
M. B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-634 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 23 avril 1981, a déclaré être entré en France en 2022 et s’y être maintenu depuis lors. A la suite d’un contrôle d’identité, par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette obligation en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2.En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative de M. A sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3.En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l’interpellation qui a, le cas échéant, précédé l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière. Il en résulte que les conditions du contrôle d’identité de M. A sont sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4.En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.M. A fait valoir qu’il réside en France depuis qu’il est entré sur le territoire en 2022, soit depuis trois ans. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile qu’il a présentée le 10 janvier 2022 a été rejetée le 5 mai suivant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et qu’il se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. A ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni d’aucune d’attache personnelle ou familiale en France alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police être marié et avoir cinq enfants résidant au Sénégal, nés en 2008, 2010, 2014, 2019 et 2022. Il n’apporte enfin aucun élément permettant d’établir ses allégations selon lesquelles un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de traitements inhumains. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6.En quatrième lieu, M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, n’apporte aucun élément pour justifier des risques qu’il allègue en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, en fixant le pays de destination, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7.En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 5 et 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contenues dans l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A ne peut qu’être écarté.
8.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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