Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 janv. 2026, n° 2111591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2111591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2021 et 16 août 2024, le fonds Principal Equity Fund-Europe, représenté par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 53 112 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2017.
Il soutient qu’il justifie de la chaîne de paiement des retenues à la source dont il demande la restitution en application de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la chaîne de paiement des retenues à la source n’est pas établie en méconnaissance de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Le fonds Principal Equity Fund-Europe, résident liechtensteinois, a perçu au cours de l’année 2017 des dividendes distribués par plusieurs sociétés françaises. Par une réclamation du 11 décembre 2019, il a demandé la restitution des retenues à la source auxquelles ces distributions auraient été soumises en France en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et du 1 de l’article 187 du code général des impôts. Après rejet de sa réclamation, il demande au tribunal de prononcer la restitution à hauteur de 53 112 euros des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2017.
3. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; (…) / d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. (…) ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « (…) / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. (…) ».
4. Ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV au même code. Lorsque l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction, sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte des termes de la décision du 25 mai 2021 que la réclamation présentée pour le compte du fonds Principal Equity Fund-Europe a été rejetée sur le fondement de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales au motif que la demande ne comporte pas les pièces établissant le versement des retenues à la source litigieuses, en particulier aucun document permettent d’établir que le fonds requérant était bien le bénéficiaire final des dividendes qui auraient fait l’objet des retenues en litige. Dans le cadre de la présente instance, le fonds se borne à produire une attestation du fonds Principal Equity Fund, établie le 2 août 2021, selon laquelle les dividendes ont été versés au sous-fonds Principal Equity Fund-Europe. Toutefois, cette seule attestation ne présente pas de caractère suffisamment probant pour établir que le fonds requérant a perçu les dividendes auxquels les retenues à la source en litige ont été appliquées. Dans ces conditions, il ne justifie pas, avant la clôture de l’instruction, de l’application des retenues à la source d’un montant de 53 112 euros sur les dividendes de source française distribués au cours de l’année 2017.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la restitution des retenues à la source litigieuses sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du fonds Principal Equity Fund-Europe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Principal Equity Fund-Europe et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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