Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 janv. 2026, n° 2600278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Dulucq, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 6 mois ;
2) de mettre à la charge de l’Etat de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux décisions d’éloignement prises à l’encontre des citoyens de l’Union européenne : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3 ». Aux termes de l’article L. 262-1 du même code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ;.». L’article L. 614-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1.». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. » L’article L. 921-1 de ce code prévoit : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable lorsque l’étranger est assigné à résidence : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Lorsque les mentions relatives au délai de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 décembre 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 6 mois, pris sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présentement contesté, a été notifié à M. A… le 27 décembre 2026 à 13h55, en même temps qu’un arrêté portant assignation à résidence. Si l’arrêté contesté indique, par erreur, un délai de recours d’un mois, et que ce délai est seul opposable au requérant pour les motifs indiqués au point 3, il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A… a été enregistrée le 29 janvier 2026, soit plus d’un mois après la notification de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2025 est manifestement tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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