Rejet 30 octobre 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2026, n° 2510834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 octobre 2025, N° 2510834 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504296 du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B… et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Par une ordonnance n°2510834 du 30 octobre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à M. B… la somme de 13 100 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2504296 du 20 mai 2025, pour la période du 21 juin 2025 au 29 octobre 2025.
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. B…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de procéder, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 20 mai 2025 à la somme de 16 800 euros, la somme étant à parfaire au jour de l’audience ;
2°) de fixer l’astreinte à hauteur de 400 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2504296 du 20 mai 2025 n’a été que partiellement exécutée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Ghelma, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Depuis l’ordonnance par laquelle le juge des référés a liquidé provisoirement l’astreinte, la préfète de l’Isère n’a pas réexaminé la demande de titre de séjour de M. B… en prenant une décision explicite. Le récépissé délivré à l’intéressé, valable du 6 octobre 2025 au 5 janvier 2026, n’a été renouvelé que le 3 février 2026. Ainsi, à la date de l’audience, depuis la précédente mesure de liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 20 mai 2025, celle-ci n’a pas été exécutée dans son intégralité pendant vingt-neuf jours supplémentaires et, partiellement, pendant cent-quarante jours supplémentaires. En additionnant ces deux périodes, l’ordonnance n’a pas reçu d’exécution, totalement ou partiellement, pendant une durée de 169 jours, ce qui correspond, au taux de 100 euros par jour de retard, à la somme de 16 900 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, compte tenu de l’exécution partielle de l’ordonnance du 20 mai 2025 qui a permis à l’intéressé de séjourner régulièrement en France sous des titres provisoires pendant la majorité de la période couverte par la présente ordonnance de liquidation, il y a lieu de modérer l’astreinte prononcée en la limitant à la somme de 10 000 euros.
Sur la demande de modification de l’astreinte :
Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’augmenter le taux de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance n°2504296 du 20 mai 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme globale de 600 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2504296 du 20 mai 2025, pour la période du 30 octobre 2025 au 17 avril 2026.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 600 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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