Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, la société Concept X Formation, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision datée du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a décidé de retenir un montant de 0 euro à lui verser au titre du fonds social européen (FSE) pour la réalisation de l’opération intitulée « Mon insertion A travers La Culture » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est datée du 18 septembre 2023 mais elle fait référence à des évènements postérieurs ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités qui n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 30 septembre 2025.
Par une ordonnance, en date du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
- les observations de Me Gonand pour la société Concept X Formation.
Considérant ce qui suit :
La société Concept X Formation, dont l’activité est d’assurer des formations continues pour adultes, a conclu une convention pour la réalisation de l’opération intitulée « Mon insertion A travers La Culture ». Par courrier du 5 septembre 2023, la société requérante a reçu notification provisoire du contrôle de service fait lui indiquant que le montant du FSE retenu à l’issue du bilan final du 25 novembre 2021 serait de 0 euro. Par une décision datée du 18 septembre 2023, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a adressé à la société requérante la notification définitive du contrôle de service fait, soit la somme de 0 euro. Par la présente requête, la société Concept X Formation demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction fixée au 9 janvier 2026 est échue sans que l’administration ait présentée d’observations. Dans ces conditions, celle-ci doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulèvent les affaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si la société requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle est datée du 18 septembre 2023 mais qu’elle fait mention d’évènements postérieurs à cette date dont le dernier un évènement du 13 novembre 2023, cette incohérence résulte d’une erreur de plume qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 : «Les pièces justificatives que le bénéficiaire doit présenter à l’autorité de gestion sont fixées aux 1°, 2° et 3° du présent article, à savoir : 1° Des factures ou copies de factures ou toute autre pièce comptable de valeur probante équivalente permettant d’attester la réalité des dépenses ; (…) 3° La fourniture d’une des pièces suivantes permettant d’apporter la preuve de l’acquittement des dépenses éligibles : a) Des factures ou copies de factures attestées acquittées par les fournisseurs ou des états récapitulatifs des dépenses ou toute autre pièce comptable de valeur probante équivalente, attestés par tout organisme compétent en droit français . b) Des copies des relevés de compte du bénéficiaire faisant apparaître le débit correspondant et la date de débit. c) Des copies des bulletins de paie pour les dépenses de personnel ; (…) L’autorité de gestion, l’organisme payeur, les autorités d’audit, de certification et de contrôles nationaux et européens peuvent demander tout document ou pièce originale nécessaire à l’établissement de la preuve de la réalisation de l’opération ou de l’acquittement des dépenses, à des fins de vérifications sur pièces et sur place. (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du courrier de notification provisoire du contrôle de service fait du 5 septembre 2023 que le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a indiqué à la société Concept X Formation que le montant retenu était de 0 euro pour les raisons suivantes : « le défaut de preuve d’acquittement des dépenses et le défaut de transmission des pièces concernant l’inégibilité des participants ». Ce courrier qui précise chaque grief reproché à la société, indique qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour demander des informations par écrit et éventuellement contester. A la suite d’une réunion organisée par le service FSE le 7 novembre 2023, par courriel du 13 novembre 2023, la société requérante a transmis des éléments complémentaires relatifs aux participants, produisant la liste des participants à l’opération et la copie de leur diplôme ou curriculum-vitae. Toutefois, il résulte de la décision contestée que les justificatifs d’acquittement pour l’ensemble des dépenses n’ont pas été fournis pour l’année 2018 et que les relevés bancaires transmis ne permettent pas de retracer l’acquittement des dépenses présentées. S’agissant des documents transmis pour justifier l’éligibilité des participants, ils ne correspondent pas à la liste des participants déclarés au bilan. L’administration a donc considéré que les pièces fournies ne permettaient pas de reconsidérer les résultats du contrôle de service fait.
La société Concept X Formation fait valoir que le service de contrôle a confondu les dépenses engagées qu’elle a engagées au titre des deux formations dispensées dans le cadre de la convention. Il résulte effectivement de l’instruction que pour la première formation, qui a fait l’objet d’une convention n°201800357, la société a reçu une notification définitive le 11 juin 2020 d’un versement de la somme de 186 608, 18 euros au titre du FSE. Or, dans le cadre de la formation objet du présent litige, le service FSE indique également que la formation fait l’objet d’une convention n°201800357, soit le même numéro de convention que celui déjà soldé. La société requérante en conclut qu’en raison de cette confusion, le service n’a pas examiné les dépenses engagées dans le cadre de la deuxième formation. En l’absence de mémoire en défense de la part de l’administration, malgré une mise en demeure de produire, elle doit être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Concept X Formation est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et à en demander l’annulation pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a notifié un montant de 0 euro à la société Concept X Formation au titre du service fait est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à la société Concept X Formation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Concept X Formation et au préfet de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-279 du 8 mars 2016
- Code de justice administrative
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