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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2025, n° 2509285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Jupilles s’est opposé à la déclaration préalable n° DP072 153 25 00001 portant sur l’installation d’une caravane sur un terrain agricole, ainsi que la décision du 30 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Jupilles a rejeté son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant opposition à déclaration préalable contestée concerne l’installation d’une caravane sur un terrain qui se situe sur la commune de Jupilles, dans le département de la Sarthe. Dès lors, le tribunal administratif de Nantes est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand-d’Esnon
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