Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2505136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
ils ont été pris par une autorité incompétente ;
ils n’ont pas été régulièrement notifiés ;
ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
ils ont été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations des articles 6-5° de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est disproportionnée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
il est disproportionné ;
en qualité de conjoint d’une ressortissante européenne, il a un droit dérivé à séjourner en France au titre de la directive 2004/38/CE ;
il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un passeport, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que son lieu de résidence, avec son épouse, est connu.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 21 juillet 2025 et le 15 octobre 2025.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 11 juillet 1995 à Chlef (Algérie), est entré en France en octobre 2022 muni d’un visa C valable du 18 octobre 2022 au 15 avril 2023. Il a été interpellé le 11 juillet 2025 par les services de la gendarmerie nationale de Tarn-et-Garonne aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en France. Par l’arrêté contesté du 11 juillet 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un autre arrêté du même jour, également contesté, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 82-2023-103 des actes administratifs des services de l’État dans le département, librement accessible au juge et aux parties, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation de signature à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, à l’effet de signer notamment les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que les arrêtés attaqués n’auraient pas été régulièrement notifiés en l’absence de possibilité d’identification de l’agent notificateur. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, ce moyen est inopérant.
En troisième lieu, les arrêtés contestés visent les textes dont ils font application, notamment les 2° et 6° de l’article L. 611-1, le 3° de l’article L. 612-2 et les 1°, 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3, les articles L. 612-6 et L. 612-10 et les dispositions de l’article L. 732-4 et du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de même que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… sont rappelées de même que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. L’arrêté précise qu’il existe un risque que M. B… se soustrait à son obligation de quitter le territoire et que M. B… n’établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées, ou qu’il soit exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté portant assignation à résidence mentionne, en outre, que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’en raison de la rupture des relations diplomatiques avec l’Algérie, la mesure en litige se justifie jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, les arrêtés contestés qui mentionnent les considérations de droit et de faits qui les fondent, dans toutes leurs composantes, sont suffisamment motivés.
En quatrième et dernier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de gendarmerie le 11 juillet 2025 et qu’il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur sa situation personnelle et familiale et sur sa situation administrative. Il a en outre été informé de ce qu’il était en situation irrégulière et susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés méconnaîtraient son droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ni des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de
M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…)
5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Il est constant que M. B… est entré de façon régulière en France muni d’un visa C valable du 18 octobre 2022 au 15 avril 2023. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir une ancienneté suffisante ni une continuité de sa présence sur le territoire français puisqu’il déclare avoir quitté la France pour la Pologne où il s’est marié et être entré pour la dernière fois sur le territoire français en 2024 sans avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour. En outre, s’il se prévaut de sa relation maritale avec une ressortissante polonaise depuis le 18 juillet 2024, ce seul élément demeure insuffisant pour caractériser la stabilité et l’intensité de ses liens sur le territoire français. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune insertion professionnelle actuelle puisqu’il produit des fiches de paie dont la plus récente est datée de mars 2024 et qu’il ne dispose d’aucun droit au travail. Enfin, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dès lors qu’il a déclaré lors de son audition administrative que ses parents et ses frères et sœurs résident toujours en Algérie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour interdire M. B… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de Tarn-et-Garonne s’est notamment fondé sur l’entrée irrégulière de l’intéressé en octobre 2022 et sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France qui sont récents mais aussi sur le fait qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa court séjour. En outre, au regard de sa relation maritale avec une ressortissante polonaise dont la régularité de la présence en France n’est pas contestée, qui exerce une activité professionnelle et qui n’a pas vocation à quitter la France, le requérant qui n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et dont le comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public est fondé à soutenir que la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an est disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne en tant qu’il porte une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article
L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ».
Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
La mesure d’assignation à résidence prévoit que M. B… soit assigné à résidence dans le département de Tarn-et-Garonne et qu’il se présente du lundi au vendredi, y compris jours fériés et chômés, à neuf heures, au commissariat de police de Castelsarrasin. Si le requérant ne justifie d’aucune contrainte l’empêchant d’être présent quotidiennement dans le département de Tarn-et-Garonne dans lequel il réside, en revanche, au regard de la longue durée de la mesure, l’obligation de présentation du lundi au vendredi y compris jour fériés et chômés au commissariat de Castelsarrasin imposée à l’intéressé, divisible de la décision d’assignation, présente un caractère excessif eu égard à l’objectif d’assurer l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 en tant qu’il l’oblige à se présenter du lundi au vendredi y compris jour fériés et jours chômés à neuf heures au commissariat de Castelsarrasin.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par le requérant au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 31 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 31 juillet 2025 portant assignation à résidence est annulé en tant qu’il oblige M. B… à se présenter du lundi au vendredi à neuf heures, y compris jours fériés et chômés, au commissariat de police de Castelsarrasin.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sadek et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Daguerre de Hureaux, président ;
Mme Gigault, première conseillère ;
M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président, rapporteur,
Alain Daguerre de Hureaux
L’assesseur le plus ancien,
Stéphanie Gigault
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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