Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 avr. 2026, n° 2605366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme B… F… épouse C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs E… et D… C… et M. A… C…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 17 octobre 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Nouakchott (Mauritanie) du 3 septembre 2025 portant de refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à M. A… C… et aux enfants mineurs E… et D… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation familiale engendrée par la décision attaquée, alors même que les formalités nécessaires à la procédure de réunification ont été accomplies avec diligences, et compte tenu des répercussions de cette situation sur l’état de santé psychologique de la réunifiante et des enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation quant au motif tiré du d’établissement du lien familial entre la réunifiante et les demandeurs ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il sera prochainement pris attaches avec les autorités consulaires françaises à Nouakchott afin de permettre la délivrance des visas sollicités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, reçu le 17 octobre 2025 ;
- la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le n° 2602359 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 1er avril 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 3 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué au tribunal, le 1er avril 2026, qu’il sera prochainement pris attaches avec les autorités consulaires à Nouakchott afin de permettre la délivrance des visas sollicités. Dès lors, les conclusions présentées par M. et Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que leurs conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Mme F… épouse C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Par suite, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pollono, conseil de Mme F… épouse C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono de la somme de 550 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme F… épouse C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F… épouse C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. et Mme C…
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme F… épouse C…, la somme de 550 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme F… épouse C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros sera versée à Mme F… épouse C….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… F… épouse C…, M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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