Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2300516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 M. B… A…, représenté par
Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la prolongation de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois du 12 janvier 2023 au 12 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, dès lors que la copie des pièces afférentes à la procédure contradictoire ne lui a été remise que le 23 novembre 2022 à 18 h 20, soit plus de sept heures après l’audience du même jour devant lui permettre de présenter ses observations orales et qu’il a ainsi été privé d’une garantie ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense du 30 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, conseiller,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est écroué dans divers établissements pénitentiaires depuis le 27 juin 2015 et affecté, en dernier lieu, au centre pénitentiaire de Liancourt depuis le 27 septembre 2021. Il est libérable au 11 février 2026 et a été condamné notamment à une peine d’emprisonnement de dix ans avec période de sûreté, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste. A compter du 12 octobre 2020, il a été placé à l’isolement par des mesures administratives renouvelées sans interruption. Par une décision du 30 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé la mesure d’isolement de M. A… pour une durée de trois mois, du 12 janvier au 12 avril 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent les éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. / (…) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / (…) La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé par écrit le 15 novembre 2022 de ce qu’une décision de prolongation de son placement à l’isolement était envisagée, des motifs de cette mesure, de la possibilité de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister par un avocat. Il ressort de l’accusé de réception du formulaire de mise en œuvre de la procédure contradictoire de la procédure de prolongation de placement à l’isolement que les 15 novembre 2022 à 16 heures 20 et 16 novembre 2022 à 11 heures 10, l’intéressé a refusé de remplir et de signer ce document par lequel il lui était demandé s’il souhaitait consulter les pièces de procédure et présenter des observations. Il ressort également de cet accusé de réception que
M. A… a indiqué ne pas vouloir se faire représenter ou assister par un avocat ni se présenter au débat contradictoire. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et des dispositions citées au point précédent.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
Lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement d’un détenu, prise sur le fondement de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. A…, condamné notamment à une peine d’emprisonnement de dix ans avec période de sûreté, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste, le ministre de la justice s’est fondé sur les motifs tirés de son ancrage persistant dans une idéologie radicale violente et son comportement au cours de son incarcération. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de sa période de détention, l’intéressé a été sanctionné pour différentes dégradations commises, des appels à la prière, des menaces à l’encontre du personnel surveillant et qu’une paire de ciseaux cassés a été retrouvée dans ses vêtements alors qu’il se rendait à un entretien avec le chef du précédent établissement pénitentiaire dans lequel il était incarcéré. Il ressort des termes de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par le requérant, que, par un courrier du 24 novembre 2021 soutenant que la guerre entre « la France et Kaboul » ne serait pas terminée et, par un courrier du 13 novembre 2022, dans lequel il considère appartenir à Al-Qaïda, M. A… a manifesté des intentions belliqueuses renforcées par son placement en détention. Il ressort également des pièces du dossier que le dialogue avec le personnel pénitentiaire et son investissement à des activités afférentes au parcours d’exécution de sa peine restent limités, de sorte que l’évolution positive de son comportement ressortant du rapport de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille du 1er décembre 2022 ne peut être regardée comme suffisante à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancrage persistant de M. A… dans une idéologie radicale violente et de sa dangerosité et alors que son état de santé est compatible avec son placement en isolement, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prolongeant son placement à l’isolement pour la période du 12 janvier 2023 au 12 avril 2023 au centre pénitentiaire de Liancourt, dès lors que cette mesure était l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement.
En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard à la nature d’une mesure de placement d’office à l’isolement et à l’importance de ses effets sur la situation du détenu qu’elle concerne, l’administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu’elle n’ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l’état de santé physique et psychique de l’intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l’exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.
Alors que le régime de l’isolement ne fait pas obstacle à ce que le détenu bénéficie d’équipements de loisir, du droit de recevoir des visites et de correspondre avec ses proches, et à ce qu’il ait accès à une activité sportive et à une heure de promenade quotidienne, M. A… ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir que les conditions de son isolement seraient contraires aux stipulations précitées. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort de l’avis médical du 16 novembre 2022 que le requérant ne présentait pas de contre-indication médicale à la mesure de prolongation de son placement à l’isolement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées en application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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