Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2401916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2401222, par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet et le 25 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une double erreur de fait quant à l’ancienneté de sa communauté de vie avec son épouse et sur le transfert stable et durable du centre de ses intérêt privés et familiaux en France.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par exception de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
II. Sous le n° 2401916, par une requête enregistrée 21 octobre 2024, M. D B, représenté par Me Tierney-Hancok, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision explicite du 22 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a opposé un refus à son recours gracieux du 9 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 17 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que la décision attaquée :
— viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une double erreur de fait quant à l’ancienneté de sa communauté de vie avec son épouse et sur le transfert stable et durable du centre de ses intérêt privés et familiaux en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1981, est entré en France selon ses dires, le 23 août 2020. Marié depuis le 30 octobre 2021 avec une ressortissante française, il a sollicité à ce titre la délivrance d’un titre de séjour le 5 janvier 2024. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par lettre du 9 juillet 2024, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté auquel le préfet de la Haute-Vienne a opposé un refus le 22 août 2024 et a confirmé son arrêté du 17 juin 2024. Le requérant demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes n° 2401222 et 2401916 de M. B mettent en cause les mêmes parties, sont relatives à la situation administrative d’un même étranger au regard de son droit au séjour en France, et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, M. A C, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 14 février 2024, régulièrement publiées au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-029 du 15 février 2024, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision portant refus d’admission au séjour vise les textes dont elle fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. B en France, indique les motifs pour lesquels l’intéressé ne peut se voir délivrer le titre de séjour sollicité en l’absence notamment d’une communauté de vie documentée et d’une entrée régulière lesquels ne peuvent être regardés comme des formules stéréotypées, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 412-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est, en principe, subordonnée à la détention d’un visa de long séjour. En application des termes mêmes de l’article L. 423-2 du même code, il n’est dérogé à cette condition qu’en faveur d’un étranger « entré régulièrement » sur le territoire national.
8. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son mariage avec une ressortissante française célébré le 30 octobre 2021 à Panazol, le préfet de la Haute-Vienne a estimé qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire national. En l’espèce, M. B n’établit ni même n’allègue être entré régulièrement sur le territoire français. Aussi, le préfet pouvait légalement lui opposer son entrée irrégulière et cette absence de visa de long séjour en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France selon ses déclarations le 23 août 2020, à l’âge de trente-neuf ans, sans justifier de sa présence habituelle sur le territoire national depuis cette date. S’il peut se prévaloir d’un mariage le 30 octobre 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il n’a pas d’enfant, celui-ci présente un caractère relativement récent au jour de la décision attaquée. Le requérant ne démontre par ailleurs aucune communauté de vie avant le mariage ni ne justifie, au demeurant, l’ancienneté de son séjour en France. Si l’intéressé se prévaut d’un certificat médical selon lequel sa conjointe « paraît avoir besoin d’être entourée quotidiennement par son mari » et d’attestations de la mère et du frère de cette dernière et de son propre frère, ces documents n’établissent pas qu’il serait le seul à même de pourvoir au besoin d’assistance de son épouse malade. Enfin, il est constant que M. B dispose de la possibilité de régulariser sa situation en sollicitant auprès du consulat de France au Maroc la délivrance d’un visa correspondant à sa situation. Dans ces conditions, eu égard au caractère provisoire de la séparation des époux, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
11. Le requérant, n’ayant pas démontré l’illégalité du refus de délivrance du titre de séjour, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, d’une part, à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et, d’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme que le préfet demande au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
14. Aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle () perçoit une rétribution. / L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle () accomplies par les avocats du barreau. / Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €. () « . Aux termes de l’article 110 du décret du 28 décembre 2020 susvisé portant application de la loi précitée : » Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle et production d’une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie. () ".
15. Il résulte de ces dispositions que l’avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d’une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle présente, dans plusieurs instances, des conclusions identiques en demande ou en défense conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l’avocat le représentant au titre de l’aide juridictionnelle réalise à son égard une seule et même mission.
16. Ainsi qu’il a été dit au point 2, les requêtes nos 2401222 et 2401916 ont un même objet et conduisent à trancher des questions identiques. Dans ces conditions, l’avocat représentant M. B doit être regardé comme ayant réalisé à son égard une seule et même mission au titre de l’aide juridictionnelle. Il sera dès lors délivré, à leur terme, une unique attestation de fin de mission pour l’ensemble de ces instances, comportant un coefficient de vingt unités de valeur.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes nos 2401222 et 2401916 formées par M. B sont rejetées.
Article 2:Il sera délivré une unique attestation de fin de mission pour les instances nos 240122 et 2401916 au titre de l’aide juridictionnelle, comportant un coefficient de vingt unités de valeur.
Article 3:Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. E
Nos 2401222,2401916
jb
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