Rejet 14 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mai 2026, n° 2610453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au sous-préfet d’Antony de la convoquer sous vingt-quatre heures pour la remise de son titre de séjour ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée, dès lors que le refus de l’administration de lui délivrer un titre de séjour déjà fabriqué la place dans une impasse critique ; ainsi, d’une part, elle est convoquée le 22 mai 2026 pour passer un examen national et, sans titre de séjour valide, l’accès à la salle d’examen lui sera refusé, entraînant la perte d’une année d’études et un préjudice de carrière irréparable ; par ailleurs, elle doit impérativement effectuer un voyage le 16 mai 2026 ;
la rétention abusive d’un document lui appartenant constitue une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit à l’éducation et au passage d’examens nationaux, le fait d’invoquer les congés du personnel pour justifier une rupture totale de la continuité du service public constituant une faute lourde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante colombienne née le 21 novembre 1996, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont elle a demandé le renouvellement auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B…, qui fait valoir que cette demande a reçu une suite favorable, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet d’Antony de la convoquer pour la remise de son titre de séjour et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre, à très bref délai, son titre de séjour, Mme B… fait valoir, d’une part, qu’elle risque de ne pas pouvoir passer un examen le 22 mai 2026 et, d’autre part, qu’elle doit impérativement effectuer un voyage le 16 mai 2026. Toutefois, la requérante ne produit aucun justificatif établissant que le préfet des Hauts-de-Seine aurait donné une suite favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, si Mme B… établit qu’elle est convoquée, du 22 mai 2026 au 26 juin 2026, à des épreuves du certificat d’aptitude professionnelle, spécialité « cuisine », il ne résulte pas de l’instruction que, pour passer cet examen, elle devrait produire un document autorisant son séjour en France, la note accompagnant sa convocation mentionnant uniquement qu’elle devra être munie d’une pièce d’identité avec photographie. Enfin, la requérante ne produit aucun justificatif, ni même ne précise le motif pour lequel elle devrait impérativement effectuer un voyage le 16 mai 2026. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme B… demande à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros en raison, notamment, du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la faute de l’administration. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de se prononcer sur des conclusions indemnitaires, dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut uniquement ordonner des mesures présentant un caractère provisoire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Avis
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Logement ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Finances publiques ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Défaut d'entretien ·
- Remise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Service ·
- Mission ·
- Principe d'égalité ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Responsable
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Bretagne ·
- Révision ·
- Développement durable ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Loisir ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suppression ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Permis de conduire ·
- Passeport ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Identité ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Rejet ·
- Action sociale ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Dette ·
- Délai ·
- Allocation
- Agrément ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.