Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 9 juil. 2025, n° 2503550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503550 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Lagardere, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser la somme de 2 584,40 euros au titre de l’allocation pour demandeur d’asile non perçue au titre de la période comprise entre les mois d’octobre 2022 et mars 2023 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient qu’elle n’a pas perçu l’allocation pour demandeur d’asile pour la période d’octobre 2022 à mars 2023 alors qu’elle aurait dû percevoir la somme de 2 584,40 euros à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité guinéenne née en 2001, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en date du 31 août 2021. Elle explique ne pas avoir perçu l’allocation pour demandeur d’asile pour les mois d’octobre 2022 à mars 2023. Par un courrier électronique, adressé le 24 mars 2025 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), Mme B a demandé au directeur territorial de l’OFII le versement de la somme de 2 584,40 euros au titre de l’allocation non perçue sur cette période. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Mme B demande au tribunal le versement des arriérés de cette allocation pour un montant total de 2 584,40 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’OFII détermine les droits d’un demandeur d’asile aux conditions matérielles d’accueil, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Et aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
4. Aux termes de l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7. / () ». Aux termes de l’article D. 553-24 de ce code : « Le versement de l’allocation prend fin dans les cas suivants : / () / 3° A compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2 ». Et aux termes de l’article D. 553-25 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration ».
5. Aux termes de l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur ». Aux termes de l’article D. 553-10 : « Le barème de l’allocation pour demandeur d’asile figure à l’annexe 8 ». Et aux termes de l’annexe 8 de ce code : « Le montant journalier de l’allocation pour demandeur d’asile est défini en application du barème suivant : / () / 2 personnes : 10,20 euros / () / Un montant journalier additionnel de 7,40 euros est versé en application des dispositions des articles D. 553-8 et D. 553-9 à chaque demandeur d’asile adulte ayant accepté l’offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d’hébergement et n’a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a demandé, pour elle et sa fille mineure, la protection internationale auprès de la France et qu’elle a accepté le bénéfice les conditions matérielles d’accueil le 31 août 2021. Il ressort des écritures en défense de l’OFII et n’est pas contesté par la requérante que l’absence de versement de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période d’octobre 2022 à mars 2023 découle de l’absence d’attestation de demande d’asile de la requérante pour cette période. Mme B n’allègue pas même que cette absence serait imputable à l’administration. Dès lors, la requérante n’étant plus titulaire d’une attestation en cours de validité pour la période en litige, elle n’était pas éligible au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, en vertu des dispositions précitées. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû percevoir une somme supplémentaire de 2 584,40 euros pour la période d’octobre 2022 à mars 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025 .
La magistrate désignée,
signé
N. SOLERLa greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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