Désistement 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 avr. 2025, n° 2303750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A conteste la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 486 euros au titre de la période allant du mois de juillet 2022 au mois de mars 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause pour les indus de prime d’activité et d’allocations de logement familiale.
Il soutient que la dette de RSA de M. A est soldée.
Par une lettre du 28 novembre 2024, le tribunal a demandé à M. A de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par une demande du 28 novembre 2024, dont il a accusé réception le 6 décembre 2024, M. A a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de sa requête. M. A n’ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate déléguée,
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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