Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2025, n° 2400196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 25 mars 2023, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour l’exécution de l’obligation de présenter une offre effective d’hébergement à M. A.
Il soutient que M. A est hébergé depuis le 25 mars 2023 au sein de la structure CDC Habitat à Saint-Germain-en-Laye (78100).
Cette requête a été communiquée à M. A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 2110543 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l’injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 30 septembre 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 19 janvier 2022, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 19 mars 2022 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective d’hébergement à M. A.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a été hébergé à partir du 24 mars 2023 dans la structure CDC Habitat, résidence Les Lavandières, à Saint-Germain-en-Laye, dont il n’est pas contesté qu’elle constitue une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au sens des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. L’Etat doit donc être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de présenter à M. A une offre effective d’hébergement à compter du 24 mars 2023. L’exécution de l’ordonnance susvisée du 19 janvier 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte qu’elle prononce s’élève, pour la période allant du 19 mars 2022 au 24 mars 2023, à 18 500 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 9 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2110543 du 19 janvier 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement, au préfet des Yvelines et à M. A.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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