Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 mars 2025, n° 2501338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. F D, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal, au nom et pour le compte de son fils mineur, M. E A, et Mme B A, représentés par Me Kati, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. D une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils mineur, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à ce préfet de réexaminer la demande de regroupement familial déposée par M. D au profit de son épouse et de son fils mineur, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le refus manifeste et réitéré du préfet d’Eure-et-Loir d’exécuter les décisions rendues par le tribunal, et ce en dépit des nombreuses démarches en vue de l’y conduire, porte une atteinte grave, illégale et manifestement disproportionnée à plusieurs de leurs droits et libertés fondamentales qu’il y a urgence à faire cesser ;
— il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale, d’une part, à leur droit de mener une vie privée et familiale normale telle que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, au droit de Mme A et de leur fils mineur de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et enfin, à l’intérêt supérieur de leur enfant au sens des paragraphes 1 des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 mars 2025 à 11h15 en présence de M. Birckel, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Letournel, substituant Me Kati, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et insiste sur son incompréhension de la situation, l’affaire ayant été définitivement tranchée par le tribunal et sur l’impossibilité pour lui d’aller en Afghanistan et pour son épouse de venir en France.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11h23.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. D, ressortissant afghan né en 1993, est entré en France le 1er septembre 2015. Par une décision du 18 août 2016, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 17 janvier 2023, il a épousé en Iran, Mme A, de nationalité afghane. Un enfant est né de leur union, le 20 novembre suivant. Dans l’intervalle, M. D a déposé, le 25 avril 2023, une demande de regroupement familial à leur profit, laquelle n’a été enregistrée que le 11 décembre suivant. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté cette demande au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’un niveau de ressources suffisant. Par une ordonnance n° 2402624 du 12 juillet 2024, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond de M. D et a enjoint à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours. Le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas mis à exécution cette décision malgré les différents courriers adressés par l’intéressé et l’intervention de la juridiction sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2402412 du 26 novembre 2024, la formation collégiale du tribunal a prononcé l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 23 avril 2024, considérant que M. D justifiait disposer d’un niveau de ressources suffisant pour accueillir son épouse et leur fils et qu’il n’était pas établi ni même allégué par l’autorité préfectorale, qui n’avait pas produit de mémoire en défense, que l’intéressé ne remplirait pas l’ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial sollicité. Par ce jugement, devenu définitif, le tribunal a enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la demande de M. D dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Les démarches de l’intéressé auprès des services de la préfecture pour connaître des suites données à ce jugement sont restées sans réponse, de même que celles de la juridiction dans le cadre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
3. La carence persistante du préfet d’Eure-et-Loir à exécuter les ordonnance et jugement du tribunal crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette carence prolongée porte également une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de M. D et de sa famille de mener une vie privée et familiale normale telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, de vivre auprès de son père et de sa mère, dans un contexte où M. D, auquel la protection subsidiaire a été reconnue, n’a pas la possibilité de rendre visite aux membres de sa famille en Afghanistan.
4. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de statuer sur la demande de regroupement familial de M. D au profit de son épouse et de leur enfant, à l’aune des motifs retenus par le tribunal dans son jugement n° 2402412 du 26 novembre 2024, en particulier son point 6, et ce, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, à défaut pour le préfet d’Eure-et-Loir de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans ce délai, une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle la présente ordonnance aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. D et à Mme A au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de statuer sur la demande de regroupement familial de M. D au profit de son épouse et de son fils dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat (préfet
d’Eure-et-Loir) s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet d’Eure-et-Loir communiquera au tribunal copie des actes de justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet d’Eure-et-Loir versera à M. D et à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
Sophie C
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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