Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juil. 2025, n° 2510755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B… A… représenté par Me Morin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est entachée d’une erreur de droit du fait que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait refuser le renouvellement du certificat de résidence prévu par les dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien au motif d’une menace à l’ordre public ; qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a été convoqué le 1er juillet 2025 en vue de la remise d’une autorisation provisoire de séjour, malgré la décision du 27 mai 2025 refusant de renouveler son certificat de résidence ; il se trouve ainsi en situation régulière ; il ne justifie d’aucun effet sur sa vie professionnelle ou familiale ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; le signataire bénéficiait d’une délégation et il était loisible au préfet de refuser le renouvellement du titre de séjour d’un étranger dont le comportement représente une menace pour l’ordre public ; l’existence d’une telle menace est établie en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Löns, juge des référés ;
- les observations de Me Morin, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 24 février 1989, a été titulaire d’un certificat de résidence valable du 20 janvier 2015 au 19 janvier 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 22 septembre 2024. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour et l’a convoqué en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence en date du 27 mai 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… demande la suspension de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui renouveler son certificat de résidence. Si la décision mentionne une convocation en vue de retirer une autorisation provisoire de séjour, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle autorisation aurait été remise à M. A…. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières de nature à lever la présomption d’urgence, cette condition doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’en opposant l’existence d’une menace pour l’ordre public pour justifier le rejet d’une demande de renouvellement du certificat de résidence prévu à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet a commis une erreur de droit, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande du requérant et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans les conditions mentionnées au point 7 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. Löns
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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