Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 juin 2025, n° 2508188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 Mme A B, agissant au nom de son fils mineur M. C B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration d’inscrire dans un délai de 48 heures son fils, M. C B, en classe de terminale STI2D au lycée Diderot ou dans tout autre lycée proposant cette filière pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure pour lui permettre de passer les épreuves du baccalauréat à la session de juin 2025 ou à défaut à celle de septembre 2025 ;
3°) de condamner l’administration à verser une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son fils souffre de troubles psychiatriques aggravés par sa non admission en classe de terminale STI2D refusée par le « rectorat de Seine-Saint-Denis », malgré plusieurs démarches ;
— cette situation porte une atteinte manifeste au droit à l’éducation de son fils garanti par l’article L.111-1 du code de l’éducation ainsi qu’à son droit à la santé, garanti par le préambule de la Constitution de 1946 ;
— l’état de santé de son fils nécessite une mesure immédiate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, selon l’article R.522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Et selon l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ; ".
3. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. La demande de Mme B au nom de son fils est relative d’une part, à son refus d’admission en classe de terminale STI2D pour l’année scolaire 2024-2025, refus confirmé par le courrier dont elle se prévaut de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis (93) et, d’autre part, au passage des épreuves du baccalauréat à la session de juin 2025 ou à défaut à celle de septembre 2025. La requérante a d’ailleurs, depuis la rentrée 2024, saisi à plusieurs reprises le tribunal administratif de Montreuil de requêtes en référé. La présente requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit par suite être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
La juge des référés,
Signé : I. GOUGOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508188
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