Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 9 déc. 2025, n° 2401684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme C… B… demande au tribunal l’annulation des décisions du 16 juillet 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Creuse lui a accordé une remise partielle de 3 349,98 euros sur un indu de RSA d’un montant de 11 166,59, une remise de 53,60 euros sur un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année et a rejeté sa demande de remise au titre d’indus de prime d’activité d’un montant total de 1 202,60 euros ;
Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité financière de rembourser les sommes qui lui sont réclamées jusqu’à ce qu’elle retrouve une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 mars 2025, le département de la Creuse n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Crosnier a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était ni présente ni représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… demande l’annulation des décisions du 16 juillet 2024 par lesquelles la Caf de la Creuse lui a accordé une remise partielle de 3 349,98 euros sur un indu de RSA d’un montant de 11 166,59, une remise de 53,60 euros sur un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année et a rejeté sa demande de remise au titre d’indus de prime d’activité d’un montant total de 1 202,60 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 242-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé
du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux
biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’allocation personnalisé au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse, totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressée a omis de déclarer qu’elle vivait maritalement avec son conjoint depuis le 1er avril 2022, ce qui a engendré les indus en cause. Si Mme B… fait état de ce qu’elle est installée chez son nouveau compagnon au début de leur relation et qu’elle n’avait pas encore pris la décision de s’installer avec ce dernier cette circonstance n’emporte, par elle-même, aucun droit systématique à remise totale ou partielle de la dette dès lors qu’elle est tenue de rembourser une somme qu’elle a indûment perçue sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée, alors qu’elle a déjà obtenu la remise partielle d’une partie des indus qui lui sont réclamés, et au vu des pièces versées au dossier en réponse à la mesure d’instruction adressée le 12 novembre 2024 lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges, serait dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas rembourser le solde des indus laissés à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… au département de la Creuse et au ministre du travail et des solidarités. Une copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Y.CROSNIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier
La Greffière
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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