Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 mai 2025, n° 2504625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mlle D A demande au Tribunal :
— de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités néerlandaises pour l’examen de sa demande d’asile ;
— d’enjoindre au préfet des Yvelines de l’admettre à déposer sa demande d’asile en France.
Elle soutient que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne connaît pas le néerlandais et qu’elle a de la famille en France.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
— les observations de Me Puech, avocat de permanence, qui soutient que l’arrêté serait pris par une autorité incompétente, qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car la requérante ne connaît pas le néerlandais et que la renvoyer aux Pays-Bas aurait pour conséquence l’éclatement de la cellule familiale car son père et deux de ses sœurs résident en France ;
— les observations de Mlle A assistée de Mme C, interprète, qui reprend les conclusions de Me Puech et précise qu’elle n’a pas attendu le résultat de sa demande d’asile ;
— les observations de Me Rannou, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et rappelle que le critère de la langue ne constitue pas un critère de détermination de l’Etat responsable de l’instruction de la demande ; que Mlle A a déposé une demande d’asile aux Pays-Bas et que la réglementation européenne ne fait pas obligation aux Etats membres de respecter une langue de notification lue par le demandeur, mais uniquement de délivrer une information.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, de nationalité mauritanienne, née le 23 mai 1997 à Bababe (Mauritanie), a déposé une demande d’asile le 10 janvier 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle avait franchi irrégulièrement la frontière néerlandaise en venant d’un pays tiers. Les autorités néerlandaises ont été saisies par le préfet des Yvelines le 13 février 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée ont donné leur accord le 21 février 2025 pour la réadmission de la requérante. Par arrêté du 8 avril 2025, le préfet des Yvelines a décidé de remettre Mlle A aux autorités néerlandaises ; par la présente instance, cette dernière en demande l’annulation.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Mlle A bénéficiant de l’assistance de l’avocat de permanence, ses conclusions tendant à bénéficier de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E B, chef du bureau de l’asile, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié le jour même et donc accessible à tous. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les critères de détermination de l’Etat membre compétent, qui figurent aux articles 7 et suivants du règlement européen susvisé, ne mentionnent pas la langue comprise par les demandeurs d’asile. Par suite, la circonstance que Mlle A ne parle pas néerlandais ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 10 janvier 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013 susvisé, ont été remis à Mlle A en français, langue qu’elle a déclaré comprendre dans l’attestation qu’elle a signée le même jour. Si, à la barre, le conseil de Mlle A émet un doute sur la capacité de la requérante de comprendre le français, elle n’apporte aucune précision sur ce moyen permettant au magistrat d’en apprécier le bien-fondé.
7. Mlle A soutient enfin que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son père et deux de ses sœurs résident régulièrement en France et que sa structure familiale serait ainsi éclatée en cas de transfert aux Pays-Bas. Toutefois, elle a vécu jusqu’en 2025 loin de sa famille résident en France. Par suite, la cellule familiale n’est pas reconstituée depuis une longue période et le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mlle A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mlle D A et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu disponible au greffe le mai 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Gosselin Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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