Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 oct. 2025, n° 2518280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boutang, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le président de l’université Paris 8 lui a interdit l’accès à l’enceinte et aux locaux de cette université pour une durée de trente jours ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris 8 de lui communiquer l’ensemble de son dossier disciplinaire ainsi que l’intégralité de la conversation WhatsApp du groupe dissout « P8 Etudiants Lettres » en format TXT, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en raison de la mesure contestée, elle ne peut pas poursuivre son cursus universitaire alors qu’elle a de bons résultats et qu’elle envisage de passer les concours pour être enseignante après l’obtention de sa licence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur, en faisant obstacle à ce qu’elle participe aux enseignements et réunions étudiantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « Le président de l’université (…) / 7° (…) est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement (…) / ». Aux termes de l’article R. 712-1 du même code : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge (…) / ».
3. Aux termes de l’article R. 712-8 de code de l’éducation : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie ».
4. Mme A…, étudiante en deuxième année de licence de lettres à l’université de Paris 8, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le président de l’université de Paris 8 lui a interdit, pendant une durée de 30 jours, l’accès à l’enceinte et aux locaux de son université.
5. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
6. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière, Mme A… se borne à faire valoir que la décision contestée fait obstacle à ce qu’elle puisse poursuivre son cursus universitaire alors qu’elle a de bons résultats et qu’elle envisage de passer les concours pour être enseignante, après l’obtention de sa licence. Toutefois, elle n’établit pas, par ses seules allégations qui demeurent générales et sur du long terme, l’existence d’une situation d’urgence à quarante-huit heures, alors que les effets de la mesure, prononcée en début d’année universitaire, prennent fin le 1er novembre 2025, soit dans moins de quinze jours et que son absence aux enseignements peut être palliée dans une large mesure par l’accès aux cours ou des ouvrages, selon d’autres modalités notamment en ligne. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas une situation d’urgence caractérisée justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à l’université Paris 8.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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