Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2302426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juin 2023, 12 mai 2024 et 10 juin 2025, M. B A, représenté par Me Audouin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de Boisset-et-Gaujac a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le maire de Boisset-et-Gaujac a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
3°) d’enjoindre au maire de Boisset-et-Gaujac de lui délivrer, le cas échéant, un certificat de permis de construire tacite ou le permis de construire demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Boisset-et-Gaujac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ;
— il a déclaré maintenir sa demande de permis de construire les 19 avril 2024, 28 septembre 2024 et 10 avril 2025 ; en l’absence de réponse à ces demandes, il est devenu titulaire d’un permis de construire tacite, de sorte que le maire ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, la commune de Boisset-et-Gaujac, représentée par la SELARL Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par courriers du 11 juin 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le maire de Boisset-et-Gaujac a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, lesquelles constituent des conclusions nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Audouin, représentant le requérant, et celles de Me Larbre, représentant la commune de Boisset-et-Gaujac.
Une note en délibéré, présentée par le requérant, a été enregistrée le 24 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2023, M. A a déposé auprès des services de la commune de Boisset-et-Gaujac une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé lieu-dit Boisset, parcelle cadastrée section AO n° 110. M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de Boisset-et-Gaujac a sursis à statuer sur cette demande ainsi que la décision du 21 mai 2025 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 mai 2025 :
2. Les conclusions par lesquelles M. A sollicite l’annulation de la décision du 21 mai 2025 portant refus de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite ont été formées pour la première fois dans le mémoire produit par le requérant le 10 juin 2025. Elles constituent, par suite, des conclusions nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours contentieux et sont, dès lors, irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » Selon l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. () »
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme et expose précisément les motifs pour lesquels le maire de Boisset-et-Gaujac a considéré que la demande de permis de construire était susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme en cours de révision. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la faculté qu’elles offrent à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet en litige soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme, et ce en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d’avancement suffisant.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 24 novembre 2014, le conseil municipal de Boisset-et-Gaujac a prescrit la révision du plan local d’urbanisme approuvé le 27 août 2010. Par délibérations des 11 avril 2022 et 22 février 2023, le conseil municipal a respectivement débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables et arrêté le projet de plan local d’urbanisme. Il s’ensuit qu’à la date à laquelle le sursis litigieux a été édicté, soit le 23 mai 2023, le plan local d’urbanisme en cours de révision avait atteint un état d’avancement suffisant.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) défini dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, et notamment ses axes 1 et 2, prévoit de recentrer l’urbanisation autour du centre-ville de la commune et de conforter son identité rurale, notamment en « préservant les espaces boisés des reliefs mais aussi au sein des espaces habités de la commune ». A ce titre, le hameau de Boisset, secteur dans lequel s’intègre le terrain d’assiette du projet, situé à plusieurs centaines de mètres du centre-ville du territoire communal, est concerné, selon la cartographie associée à l’axe n° 2 du PADD, par l’objectif de préservation des terres agricoles. Il jouxte, à l’ouest, un vaste espace naturel soumis à l’objectif de « préserver les espaces paysagers remarquables et leur biodiversité ». Conformément à ces orientations, le plan de zonage du projet de plan local d’urbanisme prévoit de classer le secteur dans lequel s’insère le terrain en zone naturelle, où le projet de règlement écrit associé envisage d’interdire les nouvelles constructions à usage d’habitation à l’exception de celles liées à une exploitation agricole ou forestière. Au regard des caractéristiques du terrain et des orientations du PADD, le projet de plan local d’urbanisme pouvait légalement prévoir de classer le terrain en zone naturelle. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, le projet litigieux, en ce qu’il prévoit d’édifier une construction sur une parcelle destinée à être exclue des secteurs du territoire communal à urbaniser, est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. C’est donc à bon droit que le maire de Boisset-et-Gaujac a, pour ce motif, décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire.
8. Il résulte de l’instruction que le maire de Boisset-et-Gaujac aurait pris la même décision de sursis à statuer s’il s’était uniquement fondé sur le motif examiné au point précédent. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner le moyen dirigé contre le second motif de sursis opposé, qui est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
9. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le maire de Boisset-et-Gaujac a décidé d’opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire en litige. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un détournement de pouvoir doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à charge de la commune de Boisset-et-Gaujac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Boisset-et-Gaujac.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Boisset-et-Gaujac une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Boisset-et-Gaujac.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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