Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 févr. 2026, n° 2510631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’administration de lui remettre immédiatement sa fiche de paie manquante au titre du mois de mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au foyer départemental de l’enfance et de la famille C… (42) de lui verser la somme de 2 600 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi.
Par une décision du 24 octobre 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a prononcé la caducité de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi, hors procédures particulières ou de référé dans le champ desquelles n’entre pas la présente requête, que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative ou des contentieux de pleine juridiction, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Il en résulte que les conclusions à fin d’injonction présentées à tire principal doivent être rejetées.
D’autre part, M. B… demande au tribunal de condamner le foyer départemental de l’enfance et de la famille C… à lui verser la somme de 2 600 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de l’absence de fiche de paie pour le mois de mai 2025. Or, en dépit de la demande de régularisation par le tribunal qui lui a été adressée le 21 octobre 2025 retourné au tribunal le 27 octobre 2025, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », adresse dont avait connaissance le tribunal au 3 avenue de Gaffard à Le Cambon Feugerolles (42500) , il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait déposé une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration, comme l’exige l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet. Dès lors, de telles conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 25 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète C…, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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