Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 4 mars 2025, n° 2424937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les observations de Me Bazin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, né le 28 février 1979, entré en France le 3 septembre 1997 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 août 2024, dont il demande l’annulation par la présente requête, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, et dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
3. M. A fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français, où il allègue résider habituellement depuis 1997. Il produit, pour l’établir, de nombreux justificatifs de sa présence en France depuis cette date, notamment des bulletins de salaire, des documents administratifs, des factures d’électricité, des quittances de loyer et des ordonnances médicales. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, suffisent à démontrer que M. A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent et doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. L’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissé de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. A après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de munir ce dernier d’une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 août 2024, par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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