Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 19 juin 2025, n° 2201971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2022, le 14 avril 2023 et le 10 septembre 2023 (non communiqué), Mme D B épouse A, M. E B et M. C B demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Veyre-Monton a sursis à statuer sur la déclaration préalable présentée par Mme B épouse A visant à diviser une parcelle située 33 rue Saint-Roch en deux lots à bâtir, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Veyre-Monton, à titre principal, de délivrer l’arrêté portant non opposition à déclaration préalable ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet de plan local d’urbanisme ne comportait pas un degré de précision suffisant permettant d’opposer un sursis à statuer, que le projet ne compromet, ni ne porte atteinte, à l’exécution du futur plan local d’urbanisme, que le zonage ne présente pas les caractéristiques d’une zone agricole et que le sursis n’est que facultatif ;
— il est entaché d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2023 et le 31 juillet 2023, la commune de Veyre-Monton, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2023.
Un mémoire produit par Mme B et MM. B a été enregistré le 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Une note en délibéré a été produite le 6 juin 2025 par la commune de Veyre-Monton et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré a été produite le 11 juin 2025 par Mme B et MM. B et n’a pas été communiquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Amela-Pelloquin, représentant les requérants, et de Me Marion, représentant la commune de Veyre-Monton.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mars 2022, le maire de la commune de Veyre-Monton a sursis à statuer sur la déclaration préalable présentée par Mme B épouse A visant à diviser une parcelle située 33 rue Saint-Roch en deux lots à bâtir. Par courrier du 16 mai 2022, Mme D B épouse A, M. E B et M. C B, propriétaires du terrain, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant () opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ZA211 par le projet de division en deux lots à bâtir est située au nord de la commune et jouxte, au nord et à l’ouest, une vaste zone agricole. Elle relève actuellement de trois zonages différents, à savoir, pour sa partie sud, de la zone UG et, pour sa partie nord du zonage Anc à l’ouest et AH à l’est. Seule sa partie sud, qui supporte une maison d’habitation est concernée par le projet de division parcellaire. Ce projet a fait l’objet d’une décision de sursis à statuer au motif que le projet de plan local d’urbanisme en cours d’élaboration prévoit de classer cette partie de terrain en zone AP comme zone agricole à protéger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette partie sud de la parcelle ZA 211 est actuellement aménagée sous forme d’un jardin attenant à une maison d’habitation entouré de haies et d’arbustes et qu’elle se situe à proximité immédiate de l’enveloppe urbaine de la commune qui est composé de maisons individuelles qui seront classées en zone UG du futur plan local d’urbanisme. Cette partie de parcelle s’inscrit dans le prolongement de la zone actuellement construite. En outre, comme le soutiennent les requérants, la parcelle est dénuée de potentiel agronomique, biologique ou économique au sens des dispositions précitées de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le futur zonage est illégal dès lors que la parcelle ne répond pas aux caractéristiques prévues par les dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté qu’ils contestent et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. Le motif opposé à la demande de Mme B est, ainsi qu’il a été dit précédemment, illégal. La commune de Veyre-Monton n’a fait valoir aucun autre motif de refus et il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’un motif que l’administration n’aurait pas relevé ou qu’un changement de circonstances ferait obstacle à la délivrance à la déclaration préalable sollicitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Veyre-Monton de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la requérante, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune demande au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2022 du maire de la commune de Veyre-Monton portant sursis à statuer sur la déclaration préalable présentée par Mme B, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est fait injonction au maire de Veyre-Monton de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 24 février 2022 par Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Veyre-Monton versera à Mme D B épouse A, M. E B et M. C B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Veyre-Monton présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A, représentante désignée pour l’ensemble des requérants et à la commune de Veyre-Monton.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201971
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