Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 19 août 2025, n° 2504631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. B A.
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 mars 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 mai 2001, déclare être entré en France en 2022. Interpellé le 15 mars 2025, il a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de la Seine-Maritime le même jour portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dont il demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A déclare être entré en France en 2022, à l’âge de 21 ans, après avoir vécu en Algérie. Il ne conteste pas n’avoir entrepris aucune démarche pour sa régularisation depuis son entrée sur le territoire. S’il indique avoir rejoint ses parents et frères et sœur sur le territoire, il ne justifie pas de la réalité des liens familiaux dont il se prévaut, ayant évoqué la présence d’un tante et de deux frères lors de son audition par les services de police, et, à supposer qu’ils soient exacts, il n’est pas contesté que l’arrivée de la mère et de la fratrie de l’intéressé sur le territoire était récente et que leur demande de certificat de résidence était toujours en cours d’examen à la date des décisions attaquées. Enfin, M. A ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès des membres de sa famille. Au regard des conditions et du caractère récent de son séjour sur le territoire national, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaitraient les stipulations précitées doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Fejérdy, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
B. Fejérdy
Le président-rapporteur,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504631
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