Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2413833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2024 et 3 octobre 2025, M. D… G… C…, représenté par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire, est insuffisamment motivé, est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation qu’emportent les conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée de vingt-quatre mois, est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Dumortier, substituant Me Shebabo, représentant M. G… C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. G… C…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1987 à Oued Jdida, est entré sur le territoire français en 1999, selon ses déclarations. Lors de son interpellation, le 15 septembre 2024, l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter des documents l’autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 15 septembre 2024, dont M. G… C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… E…, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d’un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024 publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. G… C… n’a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement en France et n’est pas titulaire d’un titre de séjour, qu’il a fait l’objet en dernier lieu d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et n’a pas effectué d’autres démarches, qu’il exerce illégalement un activité professionnelle, qu’il a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique et est connu pour des faits de trafic et revente sans usage de stupéfiants, qu’il n’établit pas résider de manière stable et effective en France, qu’il a déclaré vouloir rester en France, qu’il ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et ne prouve pas qu’il est marié et père de deux enfants comme il le soutient. L’arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. La circonstance que l’arrêté ne fasse pas mention de la démarche du requérant relative à sa demande de régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, classée sans suite le 5 juin 2024, ne permet pas de regarder l’arrêté attaqué comme insuffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. G… C… avant d’édicter l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familial, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
M. G… C… soutient qu’il a vécu en France à partir de l’âge de douze ans où il a rejoint son père au titre du regroupement familial et qu’il y réside de manière habituelle depuis 1999, qu’il est aujourd’hui marié et père de deux enfants résidant sur le territoire français et qu’il travaille de manière stable depuis plusieurs années en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. G… C… n’établit pas sa présence en France entre 2009 et 2014 et qu’il ne justifie pas de son mariage avec une ressortissante marocaine titulaire d’un permis de résidence espagnol, ni n’établit être le père et contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants A… F… et H… G… C…, également titulaires d’un permis de résidence espagnol. En outre, son activité professionnelle en France s’étend sur une période discontinue qui ne permet pas de démontrer une insertion sociale et professionnelle particulièrement forte au sein de la société française. Enfin, il ressort de l’arrêté attaqué que M. G… C… a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire et conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de trafic et revente sans usage de stupéfiants et que son comportement constitue ainsi une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. G… C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale. ».
M. G… C… n’apporte aucune pièce permettant de justifier de sa paternité et de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants âgés de deux et cinq ans, au demeurant titulaires de permis de résidence espagnols valables jusqu’au 11 août 2027 qui leur permettraient de poursuivre une scolarité en Espagne aux côtés de leur mère, également titulaire d’un permis de résidence espagnol. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que M. G… C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8, notamment s’agissant de la menace à l’ordre public et des conditions de séjour de M. G… C… en France depuis 1999, et en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois à l’encontre de M. G… C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Administration ·
- Communication des pièces ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Port maritime
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Demande
- Port fluvial ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Chambres de commerce ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Commerce
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Protection ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Enregistrement ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Recours contentieux ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Ukraine ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.