Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 oct. 2025, n° 2502119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 20581/2025 du 29 septembre 2025 en tant que le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le risque d’éloignement auquel elle est exposée et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la durée de son séjour à Mayotte, cette mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, à sa liberté d’aller et venir, à son droit de ne pas subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malgache née le 19 mars 1998, a été placée en centre de rétention administrative le 29 septembre 2025, à défaut de pouvoir justifier de son entrée régulière à Mayotte. Mme B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’arrêté n° 20581/2025 du 29 septembre 2025, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, si elle affirme, sans la moindre précision, que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la requérante ne justifie pas avoir présenté une demande d’asile depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire de Mayotte.
En deuxième lieu, Mme B…, née à Madagascar, soutient qu’elle réside à Mayotte depuis 2010. Toutefois, elle ne fait état d’aucun élément circonstancié et ne justifie ni de l’ancienneté, ni de la continuité de son séjour sur le territoire français. La circonstance, à la supposer avérée, qu’elle est mère d’un enfant né à Mayotte à l’entretien et à l’éducation duquel elle allègue contribuer, n’est pas assortie de précisions suffisantes et n’est étayée d’aucun justificatif. En outre, l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à justifier de ses attaches sur le territoire et de son intégration au sein de la société française.
En troisième lieu, en l’absence de toute précision et en tout état de cause, la mesure d’éloignement contestée ne peut, en elle-même, être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est manifestement pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’asile, à sa liberté d’aller et venir et aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de son enfant et, à supposer qu’elle ait entendu soulever un tel moyen, au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants.
Par suite, alors même que Mme B… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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