Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 nov. 2025, n° 2513241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Milly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 octobre 2025 en tant seulement que le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, sous vingt-quatre heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par heure de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Milly en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée dès lors que, en tant que mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il doit être regardé comme ayant été en situation régulière sur le territoire français jusqu’à sa majorité ;
- elle est satisfaite dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière, empêché de poursuivre son activité professionnelle en alternance, ce qui fait obstacle en outre à la réussite de son année et à l’obtention de son diplôme ; en outre, suite à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, il a été mis fin à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et à son contrat jeune majeure ; il est ainsi désormais privé d’hébergement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté dont il est demandé la suspension entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait s’agissant du caractère réel et sérieux de sa formation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni la condition tenant à l’urgence, ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ne sont remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 novembre 2025 sous le n° 2513077 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Bingham, substituant Me Milly, représentant M. A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 25 juillet 2006 à Douala, est entré en France à la fin de l’année 2021, à l’âge de quinze ans. Il a été confié, jusqu’à sa majorité, à l’aide sociale à l’enfance du département des Yvelines par un arrêt du 22 juin 2023 de la chambre spéciale des mineurs près la cour d’appel de Toulouse. Il a conclu un contrat de « jeune majeur » et a sollicité, le 13 septembre 2024, la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 2 octobre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a assortie d’une obligation de quitter le territoire fixant le pays à destination il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de cet arrêté en tant seulement qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. D’une part, M. A… ayant sollicité un premier titre de séjour, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour.
7. D’autre part, il résulte des pièces du dossier que M. A…, présent en situation régulière sur le territoire français durant sa minorité, a présenté, le 13 septembre 2024, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, sa première demande de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que le requérant se retrouve désormais en situation irrégulière, empêché de poursuivre son activité professionnelle en alternance et donc d’obtenir, à l’issue de l’année académique, son certificat d’aptitude professionnel (CAP) de « peintre applicateur de revêtement » qu’il a commencé en septembre 2024 et qu’il suit avec sérieux, son travail étant salué tant par ses professeurs que par son employeur. Enfin, depuis la notification de l’obligation de quitter le territoire français qui assortissait la décision de refus de titre de séjour dont il demande la suspension, il n’est désormais plus pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, son contrat de jeune majeur ayant été rompu, et ne dispose plus d’aucun hébergement. Par suite, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Aux termes de l’article L. 422-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A…, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation commise au regard de ces dispositions sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 octobre 2025 refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. M. A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Milly en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Milly, conseil de M. A…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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