Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A D C, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut à la requérante.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France avec un visa en qualité de famille de français et s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 mars 2024, qu’elle a dû fuir le domicile conjugal en raison de violences en mai 2024 et a porté plainte, et l’affaire est pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil, qu’elle n’a pu demander le renouvellement de son certificat de résidence car son compte était lié à celui de son mari, celui-ci refusant de déposer sa demande, qu’elle a saisi le présent tribunal aux fins d’obtenir un rendez-vous en préfecture qui lui a été accordé en cours d’instance le 8 novembre 2024 mais qu’aucun récépissé ne lui a été remis, qu’une décision implicite de rejet est donc née dont elle a demandé la communication des motifs le 13 mars 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée ayant présenté sa demande devant le mauvais service et la requête étant donc irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 2505592, Mme C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 12 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Siran, représentant Mme C, présente, qui rappelle qu’elle a été victime de violences conjugales et qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis, qui maintient que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, que toutes ses convocations ont été faites pour la préfecture de Créteil et non à Nogent-sur-Marne, qu’il appartient à l’administration saisie de transmettre le dossier à celle qui est compétente, en particulier lorsqu’elle est située dans le même département, et que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient qu’il appartient à l’intéressée de modifier son adresse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 11 août 1994 à El Biar, entrée en France le 5 août 2022 munie d’un visa portant la mention « famille de français » délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 23 mars 2024. Elle est en effet l’épouse d’un ressortissant français depuis le 13 septembre 2021. Victime de violences conjugales, elle a quitté le foyer familial est a été prise en charge par l’association « Tremplin 94 » à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) à compter de mai 2024. A la suite d’une plainte déposée contre son conjoint le 9 juillet 2024 pour ces violences, celui-ci a été placé sous contrôle judiciaire le 9 août 2024. L’audience correctionnelle, initialement fixée au 20 décembre 2024, a été reportée au 25 juin 2025. En raison de ces violences et du fait que son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France était lié à celui de son époux, il n’a pas été possible à Mme C de solliciter le renouvellement de son certificat de résidence dans les délais réglementaires ni même d’accéder à ce compte. Ses demandes de rendez-vous auprès de la préfète du Val-de-Marne ont toutes été classées sans suite, notamment le 3 septembre 2024. Elle a alors saisi le présent tribunal d’une demande d’annulation de cette décision de classement par une requête du 16 octobre 2024, assortie d’une demande de suspension. Le préfet du Val-de-Marne a alors convoqué Mme C en préfecture à Créteil le 8 novembre 2024 pour y déposer son dossier. Ses empreintes ont été relevées mais aucun récépissé ni aucune attestation de dépôt ne lui a été délivré à cette occasion. Un non-lieu a été prononcé le 14 novembre 2024 sur cette requête. Aucune réponse n’ayant été communiquée à l’intéressée dans le délai de quatre mois, elle a considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande le 8 mars 2025 dont elle a sollicité la communication des motifs par une lettre reçue le 13 mars 2025 en préfecture. Par une requête enregistrée le 23 avril 2025,
Mme C a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. En l’espèce, Mme C a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien dans les conditions qui ont été explicitées au point 1. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
8. En premier lieu, aux termes d’une part de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
9. Aux termes d’autre part de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été convoquée en préfecture de Créteil le 8 novembre 2024 en vue de déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande dans le délai de quatre mois de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne ne saurait soutenir que la demande présentée par l’intéressée serait irrecevable au seul motif que, inscrite sur le fichier national des étrangers comme résidente à Champigny-sur-Marne, elle dépendrait de la
sous-préfecture de Nogent-sur-Marne et qu’il lui appartiendrait de modifier son adresse en conséquence, dès lors que, d’une part, cette adresse est celle de son époux violent et qu’elle n’a pas accès à son compte pour la modifier, celui-ci étant lié à celui de son époux, circonstances s’opposant à toute modification de sa part que le préfet ne pouvait ignorer, d’autre part que c’est à Créteil qu’elle a déposé son dossier sur convocation expresse de l’administration, eu égard à sa domiciliation postale à Charenton-le-Pont, et enfin, et en tout état de cause, la délivrance d’un titre de séjour est de la compétence du préfet sans que puisse être opposé aux requérants l’organisation administrative interne des services de la préfecture, la sous-préfecture de
Nogent-sur-Marne dépendant de l’autorité du préfet du Val-de-Marne.
12. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir du préfet du Val-de-Marne ne pourra qu’être écartée comme manquant tant en fait qu’en droit.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
14. Aux termes également de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
15. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 mars 2025, Mme C a sollicité du préfet du Val-de-Marne par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui avait été opposée à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 8 novembre 2024. Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans le délai d’un mois, non plus d’ailleurs que dans le cadre de la présente instance, le préfet du Val-de-Marne se contentant d’opposer une fin de non-recevoir tirée de son « incompétence ».
16. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
19. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».
20. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
21. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande présentée par Mme C le 8 novembre 2024 en vue du renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », implique seulement que le préfet du
Val-de-Marne lui délivre le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 23 avril 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de
100 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours.
Sur les frais du litige :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Siran, conseil de
Mme C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 8 novembre 2024 par Mme C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme C le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 23 avril 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à
Me Siran, conseil de Mme C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C, à Me Siran et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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