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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 août 2025, n° 2520778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, en ce que le préfet de police se fonde sur l’absence d’attaches réelles sur le territoire français ;
— c’est à tort que le préfet de police a considéré que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, en ce que son exécution aurait des conséquences lourdes sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— l’arrêté attaqué est disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Djemaoun, substituant Me Megherbi, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soulève deux nouveaux moyens, tirés, d’une part, du caractère inexécutable de l’obligation de quitter le territoire français à raison de laquelle M. A a été assigné à résidence, dès lors qu’à la date de la décision attaquée et au regard des pièces produites, M. A pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, d’autre part, du caractère déloyal de la notification de la décision attaquée, dès lors que la convocation reçue par M. A annonçait qu’elle avait pour objet le dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour ;
— et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police.
La préfecture de police a produit des pièces le 6 août 2025.
Des pièces, produites pour M. A, ont été enregistrées le 6 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police a assigné M. A, ressortissant algérien né le 20 juin 1994, à résidence sur le territoire de la ville de Paris, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). »
3. L’arrêté du 17 juillet 2025 est fondé sur le seul motif que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 novembre 2023 n’ayant pas fait l’objet d’une exécution et que l’éloignement de M. A demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait quant à son insertion sur le territoire français ou d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constituerait son comportement.
4. En deuxième lieu, M. A se prévaut du caractère déloyal de la notification de l’arrêté attaqué, en ce qu’il avait été convoqué aux fins de déposer un dossier de demande de titre de séjour. Toutefois, et en tout état de cause, la convocation en date du 27 mai 2025 pour une présentation le 17 juillet 2025 produite par l’intéressé comporte pour objet l’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet. Le moyen ne peut par suite qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas au juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français après que le juge saisi a statué ou que le délai pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire français devenue, en l’état, inexécutable.
6. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ». Les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. M. A, qui soutient résider en France depuis le 25 mai 2014, se prévaut d’une nouvelle circonstance de fait et de droit faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 13 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, que la décision attaquée d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution, en ce que, depuis l’intervention de l’arrêté du 13 novembre 2023, il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français et peut se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an, en application des stipulations citées au point qui précède. Toutefois, il ressort de l’arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis produit par le requérant au soutien de sa requête introductive d’instance, que celui-ci comprenait l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dans ces conditions, en application du principe exposé au point qui précède, M. A ne peut utilement se prévaloir de la période comprise entre l’édiction de cet arrêté et la décision attaquée pour soutenir qu’il pouvait se voir délivrer d’un titre de séjour de plein droit en application des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une nouvelle circonstance de fait et de droit faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. L’arrêté attaqué prévoit que M. A, dont la résidence est fixée à Paris (12ème arrondissement) est assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris, où il est autorisé à circuler, et qu’il lui appartient de se présenter tous les mercredis dans les locaux du commissariat de police du 12ème arrondissement de Paris pour faire constater qu’il respecte cette mesure. M. A soutient que l’arrêté attaqué est disproportionné et méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale en ce que sa résidence est située dans le département de la Seine-Saint-Denis, que ses oncles, tantes et sa grand-mère résident sur le territoire français et que son emploi suppose une mobilité sur le territoire francilien. Toutefois, d’une part, M. A ne conteste pas être domicilié à l’adresse retenu par le préfet de police dans l’arrêté attaqué, adresse figurant également dans l’avis d’imposition le plus récent produit par l’intéressé dans le cadre de l’instance et correspondant également à celle indiquée dans ses bulletins de paie édités au titre de l’année 2025. En outre, s’il ressort de l’attestation du 18 juillet 2025 de l’employeur de M. A, au titre, en dernier lieu, d’un contrat à durée indéterminée conclu le 2 avril 2025 que l’intéressé, qui ne disposait d’ailleurs pas d’une autorisation à exercer cette activité professionnelle, est conduit à se déplacer sur le territoire francilien dans le cadre de ses fonctions, cette seule circonstance, de même que la présence de certains membres de sa famille sur le territoire français, n’est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts pour lesquels l’arrêté attaqué a été pris, ou le caractère disproportionné de cet arrêté. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point qui précède et du caractère disproportionné de l’arrêté attaqué doivent par suite être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. B
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2520778/8
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