Annulation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mai 2026, n° 2505670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août et 9 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dumas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 19 décembre 2025 et 26 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, dans le dernier état de ses écritures.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué du 19 février 2025 a été abrogé par un arrêté du 23 décembre 2025.
Par une lettre du 28 janvier 2026, Mme B… été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, Mme B… a déclaré maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. En réponse à une demande de maintien de requête qui lui a été adressée le 28 janvier 2026 en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B…, par un mémoire enregistré le même jour, a déclaré maintenir ses seules conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle est donc réputée s’être désistée de ses conclusions en annulation et en injonction.
3. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate, Me Dumas, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dumas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Dumas une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Dumas et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Demande
- Port fluvial ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Chambres de commerce ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Protection ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Usage de stupéfiants ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Enregistrement ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Recours contentieux ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Ukraine ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Urgence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Police ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Disproportionné ·
- Vie privée ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.