Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 sept. 2025, n° 2508402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme C D demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le chef d’établissement du lycée polyvalent Jean-Baptiste Poquelin à Saint-Germain-en-Laye, président de la commission d’appel, a refusé le passage de son fils, B A, en classe de première générale et l’a orienté en classe de première technologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qu’il suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif suivant : « des évaluations lacunaires. Un décrochage important malgré un maintien en 2nde ce qui ne permet pas d’envisager un passage en 1ère générale ». En faisant valoir que son fils souhaite intégrer une école de cinéma d’animation 3D, que ses résultats et ses absences, qui sont dus à une dépression qui l’a lourdement handicapé, ne témoignent pas de sa volonté de s’en sortir, et que le lycée Alain, dans lequel il est scolarisé, constitue pour lui un repère, la requérante ne développe aucun moyen susceptible d’avoir une quelconque incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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