Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2506378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement « salarié » ou « entrepreneur » et, dans l’attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
– les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
– les décisions portant refus de séjour et fixation du pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
– le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– la décision portant refus de titre de séjour viole les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
– les décisions attaquées portent une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– les décisions attaquées violent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 15 avril 1999 est entré en France le 23 août 2015 alors qu’il était encore mineur. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » en application des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision du 26 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées sont signées par M. C… D…, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 1er octobre 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il résulte des termes de la décision en litige qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». L’annexe 10 de ce code, à laquelle il est ainsi renvoyé, impose de produire, au soutien d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale », les pièces justificatives suivantes : « (…) 2. Pièces à fournir si vous exercez une activité commerciale, industrielle ou artisanale : (…) 2.4 En cas de poursuite d’activité : / – justificatif d’immatriculation de l’entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou d’affiliation au régime social des indépendants ; / – pour continuer l’activité créée : une copie du contrat de bail ou de domiciliation, un bordereau de situation fiscale de l’entreprise (P 237), une attestation d’assurance portant, selon la nature de l’activité, sur le local occupé, sur le véhicule ou sur tout autre bien nécessaire à l’activité, un avis d’imposition sur le revenu, si vous avez le statut de salarié, les fiches de salaire des trois derniers mois ou, en l’absence d’avis d’imposition, des douze derniers mois, ou, si vous n’avez pas le statut de salarié, un extrait du livre de compte établissant la rémunération versée au cours des trois derniers mois ou, en l’absence d’avis d’imposition, des douze derniers mois. / – pour continuer de participer à une activité ou une entreprise existante : un avis d’imposition sur le revenu, le cas échéant, si vous avez le statut de salarié, les fiches de salaire des trois derniers mois ou, en l’absence d’avis d’imposition, des douze derniers mois ou, si vous n’avez pas le statut de salarié, un extrait du livre de compte établissant la rémunération versée au cours des trois derniers mois ou, en l’absence d’avis d’imposition, des douze derniers mois ; / – tout justificatif de l’effectivité de l’entreprise et des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein. (…) 4. Pièces à fournir au renouvellement : / – titre de séjour en cours de validité ; / – pièces prévues au point 2 ou 3 en fonction de votre activité. (…) ».
Pour refuser à M. A…, la délivrance du titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet de la Loire a estimé que l’activité exercée par l’intéressé ne lui procurait pas de moyens d’existence suffisants, dès lors qu’il n’apportait aucune information sur sa société en dehors de son inscription au répertoire de l’INSEE, qu’il n’a pas fourni de dossier complet en dépit des demandes d’informations complémentaires de la préfecture et que ses fiches d’imposition rendent compte de revenus inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour contester ce refus, M. A… se prévaut de l’attestation fiscale de l’Urssaf datée du 17 avril 2025 faisant état d’un chiffre d’affaires pour l’année 2024 de 22 093 euros et fait valoir ses revenus au titre de l’année 2023 inscrits sur son avis d’imposition établi en 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les revenus qu’il présente au titre de son activité professionnelle restent inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance dès lors que l’avis d’imposition dont il se prévaut fait état d’un revenu but global de 4 593 euros au titre de l’année 2023. Au surplus, il ne démontre pas avoir transmis les pièces requises par l’annexe 10 précitée et n’apporte aucun autre document permettant d’attester de la viabilité de son activité ou des perspectives raisonnables de croissance pour les prochaines années bien que celle-ci soit toujours enregistrée comme en activité. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées ni entacher sa décision d’une erreur de fait ou d’appréciation que le préfet de la Loire a estimé, que l’activité exercée par l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’article L. 421-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ouvrant droit à un titre de séjour.
En dernier lieu, il résulte des dispositions, citées au point 6 que la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « entrepreneur / profession libérale » résulte de l’appréciation de la viabilité économique de l’activité exercée, ainsi que du caractère suffisant des moyens d’existence qui en sont retirés par l’intéressé, et non des éléments relatifs à sa vie privée et familiale. En l’espèce, le préfet de la Loire n’a pas examiné d’office la possibilité de délivrer à l’intéressé un titre de séjour compte tenu de sa vie privée et familiale et a seulement pris celle-ci en compte pour évaluer l’atteinte qui lui serait portée par une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont inopérants. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France en 2015 alors qu’il était encore mineur, est en concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident mention « réfugiée » valable jusqu’en 2028 avec qui il justifie d’une vie commune depuis le 27 février 2022 et qui est la mère de ses deux enfants nés en France en 2022 et 2024. Alors que sa concubine, qui est la mère de ses deux enfants dispose du statut de réfugiée et n’a pas vocation à rentrer en Côte d’Ivoire, M. A… est fondé à soutenir qu’il ne pourra pas reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant son délai d’éloignement à trente jours et le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que la préfète de la Loire réexamine la situation de M. A… et lui délivre, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Royon, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Royon de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du préfet de la Loire du 25 avril 2025 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Royon, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Royon et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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