Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2302216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran à sa demande de remise à disposition en cellule de ses effets personnels placés au vestiaire ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran de remettre à sa disposition en cellule les biens placés à son vestiaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire.
Par courrier du 4 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée, dès lors que cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, qui n’a pas été communiqué, le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée sont irrecevables, s’agissant d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours et qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué le 27 octobre 2020, a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans Saran du 15 novembre 2022 au 4 janvier 2024. A l’occasion de ce transfert, des biens lui ont été retenus et placés au vestiaire. Par un courrier du 16 novembre 2022, l’intéressé a sollicité la remise à disposition en cellule de ces objets, puis par télécopie du 1er février 2023, il a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la communication de la liste des biens figurant à son vestiaire et a réitéré sa demande de remise à disposition en cellule de ces objets. Par un courrier du 17 février 2023, le directeur de l’établissement pénitentiaire lui a communiqué la liste de ses effets personnels placés au vestiaire, sans se prononcer sur la demande de remise en cellule des biens appartenant à M. A…. Par sa requête, ce dernier demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a implicitement refusé de lui restituer ses effets personnels en cellule.
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ». Si ces stipulations ne font pas obstacle à l’édiction, par l’autorité compétente, d’une réglementation de l’usage des biens, dans un but d’intérêt général, ayant pour effet d’affecter les conditions d’exercice du droit de propriété, il appartient au juge de contrôler s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les limitations constatées à l’exercice du droit de propriété et les exigences d’intérêt général qui sont à l’origine de cette décision.
Aux termes de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. / Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 332-38 ». Selon l’article R. 332-45 du même code : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s’en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332 37 à R. 332-39. / Les documents d’identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. Les personnes détenues peuvent les récupérer à l’occasion de leurs sorties de l’établissement pénitentiaire afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils leur sont restitués lors de leur levée d’écrou. / En revanche, les personnes détenues sont autorisées à conserver en cellule des photographies de famille ».
Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
La décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a implicitement refusé la remise en cellule de certains objets appartenant à M. A… ne prive pas l’intéressé de la propriété de ces biens dont il pourra reprendre possession à sa sortie de détention. Si cette décision en limite nécessairement l’usage, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des explications peu fournies du requérant sur la nature et l’utilité en détention des biens dont il demande la remise, que la décision en litige aurait eu pour effet d’aggraver ses conditions de détention. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le refus qui lui a été implicitement opposé constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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