Rejet 20 novembre 2025
Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2503118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née en 1957 et entrée en France en 2024, a sollicité son admission au séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de Moselle, qui a signé les décisions contestées, était habilité à cette fin par un arrêté du préfet de la Moselle du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de séjour, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B…, précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. En outre, l’obligation faite à l’intéressée de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
Il est constant que Mme B… ne disposait pas du visa long séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle n’en remplissait donc pas les conditions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-11 précité ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a du reste examiné l’éventualité de faire usage de son pouvoir de régularisation, se serait cru en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité.
En cinquième lieu, les énonciations de la décision contestée de refus de séjour permettent de vérifier que le préfet de la Moselle, qui n’était pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation, a procédé à un examen particulier de cette situation.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… fait valoir qu’elle est veuve depuis 2009, qu’elle est isolée dans son pays d’origine, et qu’elle réside en France chez sa fille et son gendre, qui sont de nationalité française, en s’occupant de la garde de leur troisième enfant. Toutefois, elle ne conteste pas qu’elle résidait en France depuis seulement sept mois à la date de la décision attaquée. Les liens qu’elle entretient avec sa famille établie en France ne permettent pas d’attester qu’elle aurait fixé le centre de ses attaches personnelles sur le territoire français, alors qu’elle a vécu plus de soixante ans dans son pays d’origine, les quinze dernières années en étant veuve, contre moins d’une année en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Moselle n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en prenant les décisions contestées. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- État ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Convention de genève
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Effet personnel ·
- Détention ·
- Excès de pouvoir ·
- Biens ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnes
- Etat civil ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Filiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Décision implicite ·
- Décentralisation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Compétence territoriale ·
- Infirmier ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Examen médical ·
- Terme
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Traitement ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Ressortissant ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Cotisations ·
- Inopérant ·
- Revenu ·
- Contribution ·
- Atteinte
- Autorisation provisoire ·
- Imposition ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Activité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.