Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mai 2025, n° 2404968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
Il soutient que Mme B A n’a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radiée du fichier d’enregistrement le 13 février 2024.
Cette requête a été communiquée à Mme B A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n°2300340 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 16 mars 2022, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu Mme B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 24 mars 2023, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 24 mai 2023 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
1. 4. Il résulte de l’instruction que Mme B A n’a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radiée du fichier d’enregistrement le 13 février 2024. Mme B A ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors, d’une part, que la décision de la commission de médiation du 16 mars 2022 mentionne que « La reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de votre situation au titre du Dalo n’exclut pas l’obligation de renouveler annuellement votre demande de logement social. » et, d’autre part, qu’un courrier en recommandé lui a été envoyé, dont elle a été régulièrement avisée mais n’a pas réclamé pour effectuer le renouvellement de sa demande. Mme A a également été informée par courriel du 29 avril 2024 de sa radiation au 13 février 2024 et a été invitée par les services de la préfecture de l’Essonne à leur faire part de sa situation et à se rapprocher des services compétents pour faire le renouvellement de sa demande de logement social, sans y donner suite. Mme B A, qui a reçu le mémoire de la préfète de l’Essonne lui opposant cette circonstance n’a pas expliqué au tribunal les motifs pour lesquels elle n’a pas procédé à cette formalité. Dans ces conditions, sa radiation doit être regardée comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision de la commission de médiation du 16 mars 2022 ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par la préfète. L’administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 13 février 2024, de l’obligation d’exécution l’injonction prononcée par l’ordonnance du 24 mars 2023. L’exécution de cette ordonnance susvisée étant ainsi intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte prononcée par cette ordonnance s’élève, pour la période du 24 mai 2023 au 13 février 2024 à 7 950 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 4 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2300340 du 24 mars 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement, à la préfète de l’Essonne et à Mme B A.
Fait à Versailles, le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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