Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 mars 2026, n° 2503819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 27 juin 2017, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- la décision en litige n’a pas été régulièrement notifiée, le privant du droit d’exercer un éventuel recours à l’encontre de celle-ci ;
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a accompli les 13 et 14 avril 2018 n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, car tardive, et que les moyens développés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2502944 du 2 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 27 juin 2017, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 27 juin 2017.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Lorsque l’administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif à l’encontre d’une décision, il lui incombe d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale
du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et la date à laquelle la personne a été avisée.
6. Le ministre de l’intérieur produit, en premier lieu, la photocopie de l’avis de réception postal et, en deuxième lieu, un spécimen recto-verso de la décision « 48 SI ». Pour l’application des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, les décisions référencées « 48SI » doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. Il ressort des mentions portées sur l’avis postal communiqué que le pli contenant la décision « 48SI », envoyé par le Bureau national des droits à conduire (BNDC), a été adressé à M. A… en recommandé avec accusé de réception et porte, comme motif de non-distribution, « pli avisé et non réclamé ». Il ressort de l’avis de réception postal que le pli a été présenté à son domicile, sis « Le Bès », à Saint-Michel-Labadie (81340) le 27 juin 2017 et mis en instance au bureau postal dont il relève, pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration, assorti de la mention « pli avisé non réclamé ». Ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d’information intégral, qui comporte un numéro d’avis de réception de la décision « 48 SI » identique à celui qui figure sur l’avis de réception postal produit par le ministre (2C12272748078). Figure également sur l’avis de réception postal le numéro du permis de conduire du requérant tel que porté sur son relevé d’information intégral (901081110862). Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. A… a été régulièrement avisé, au plus tard le 27 juin 2017, qu’un pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision critiquée. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. L’avis de réception postal indique bien, par ailleurs, au titre du motif de non-distribution, que le pli avisé n’a pas été réclamé, et non pas que le destinataire était inconnu à cette adresse. Ainsi, et conformément à ce que soutient le ministre de l’intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du 25 avril 2025, à laquelle M. A… a saisi le tribunal de sa requête tendant à l’annulation de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul, la décision « 48 SI » en litige ayant, entretemps, acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, la requête n’est pas recevable et ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne C… Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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