Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 juin 2025, n° 2501323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par la Selarl d’avocats Thierry Zoro, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Vienne du 22 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne d’autoriser, à compter de la notification de la décision du juge des référés, l’obtention d’un titre de séjour provisoire dans l’attente du jugement concernant la requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; la décision porte une atteinte portée à sa vie privée et familiale, en effet, la décision est susceptible de l’éloigner de sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il partage une relation stable depuis vingt-ans, et avec qui il a eu une fille qu’il a reconnue ;
— il y a également lieu de suspendre la décision du préfet en raison de l’atteinte grave portée à sa situation professionnelle dans la mesure où la décision de refus de séjour entrainerait son licenciement par son employeur en raison de sa situation devenue irrégulière, le privant d’un emploi grâce auquel il subvient aux besoins de sa famille ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, lesquelles ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle et familiale en violation des articles L.211-1 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, aucune infraction ne lui étant reprochée depuis sa condamnation en septembre 2022 ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L.423-7 ; L.435-1 ; L.421-1 et L.423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il atteste d’une situation professionnelle et familiale stable depuis vingt ans ;
— cette décision a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle et professionnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un référé en vue d’en obtenir la suspension. Par ailleurs, s’agissant de la décision de refus de séjour, il estime que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le n°251325 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions du 22 janvier 2025 attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de M. Gagnaire, greffier d’audience,
— le rapport de M. Cristille, juge des référés,
— les observations de Me Zoro représentant M. A, présent à l’audience, qui reprend les moyens de la requête en insistant sur les points suivants : l’urgence est satisfaite en ce qu’il a été licencié à la suite de la décision est insuffisamment motivée en ce que toute la situation de M. A n’a pas été analysée, la condamnation pénale dont il a fait l’objet ne peut suffire à refuser de lui délivrer un titre de séjour ; sa condamnation repose sur des faits anciens et il ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public ; il est père d’un enfant français dont il s’occupe ; il s’intéresse à l’éducation de sa fille et dispose de l’autorité parentale ; la commission du titre de séjour a émis un avis favorable ; M. A travaille en contrat à durée indéterminée et il est un salarié sérieux ; le préfet aurait dû examiner la demande sur ce fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France ; il risque de voir sa cellule familiale éclater ; la décision aura des conséquences d’une extrême gravité sur sa fille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A de nationalité ivoirienne né le 25 octobre 1991 est d’après ce qu’il déclare entré en France le 16 août 2000. Il a été mis en possession de cartes de séjour temporaires portant la mention « parent d’enfant français » valables du 13 novembre 2011 au 3 avril 2019 puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « parent d’enfant français » dont la validité expirait le 3 avril 2023. Le 13 mars 2023, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au juge des référés de faire droit à sa demande de suspension provisoire de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi prises à son encontre sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. La condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie dès lors que la demande déposée par M. A est une demande de renouvellement de titre de séjour déposée avant son expiration et que l’argumentation du préfet de la Vienne qui expose que M. A ne démontre pas avoir perdu son emploi à la suite de la décision en litige, que ce dernier n’établit pas que sa compagne ne pourrait pas travailler et subvenir aux besoins du foyer et que la présente instance a été introduite trois mois après la notification de la décision contestée ne constitue pas une circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er er : L’exécution de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté la demande de renouvellement du titre de de séjour dont bénéficiait M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne
Fait à Poitiers, le 12 juin 2025
Le juge des référés
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
2501323
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