Annulation 4 décembre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 4 déc. 2025, n° 2501032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme C… B…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation, et en toute hypothèse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de la vie privée et familiale ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- et les observations de Me Jeannot, pour Mme B….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 15 octobre 1996, est entrée régulièrement sur le territoire français en décembre 2021, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 mars 2023. Mme B… a sollicité, le 11 janvier 2024, son admission au séjour, en se prévalant de ses attaches familiales. Par arrêté du 24 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France régulièrement en décembre 2021 et qu’elle y vit depuis lors avec M. A…, un compatriote titulaire d’une carte de résident valable de 2023 à 2033. Le couple a eu deux enfants, nés le 1er novembre 2022 et le 26 octobre 2024. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à Mme B… porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations citées au point précédent. Mme B… est donc fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français sous trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et en l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit, celui-ci implique nécessairement que l’autorité administrative délivre un titre de séjour à Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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