Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2507408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme C A, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de prendre en compte la composition de son foyer familial pour lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile en tenant compte de la composition familiale à compter du 22 avril 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de
1 200 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle ne tient pas compte de la présence de son concubin pour établir le montant de l’allocation pour demandeur d’asile et la proposition d’un logement adapté, en méconnaissance de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation pour le même motif.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate désignées ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de Mme A, qui reprend les moyens et conclusions soulevées dans ses écritures et soutient en outre que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— et les observations de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante guinéenne, a sollicité l’asile le 22 avril 2025. Elle s’est vu proposer un hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil pour demandeurs d’asile le 9 juillet 2025. Considérant que cette proposition révèle un refus implicite de prendre en considération la présence en France de son concubin, qui s’est vu notifier une décision distincte de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A, dès lors qu’il est constant que la non prise en compte de son concubin, M. D, dans la composition du foyer familial résulte d’une décision de l’OFII, et non d’une omission involontaire.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement./ Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». Aux termes de l’article D. 553-8 du même code : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur ».
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article
L. 521-7. () « . Aux termes de l’article D. 553-7 du même : » Dans le foyer, le bénéficiaire de l’allocation est celui qui a déposé la demande. Par dérogation au premier alinéa le bénéficiaire de l’allocation peut être désigné d’un commun accord. (). / Lorsqu’un même foyer compte plusieurs demandeurs d’asile, une seule allocation peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes d’allocation sont déposées « . Aux termes de l’article D. 553-12 dudit code : » Pour la détermination du montant de l’allocation, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d’enregistrement de la demande, à la condition d’être à la charge de l’allocataire. (). « . Aux termes de l’article D. 553-14 du même code : » La naissance d’un enfant est prise en compte pour le calcul du montant de l’allocation à compter de la réception de l’original de l’extrait d’acte de naissance et, le cas échéant, de l’attestation signée par l’opérateur d’hébergement ou la structure chargée de l’accompagnement des demandeurs d’asile « . Aux termes de l’article D. 553-15 du même code : » En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, l’allocataire qui bénéficie de la prise en compte de l’enfant dans le calcul du montant de l’allocation est celui qui en a la charge effective et permanente ".
5. Il est constant que le foyer familial de Mme A est constitué d’elle-même, d’un enfant né en 2021 et de son concubin, M. D. Mme A a été admise au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 avril 2025, date d’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Son concubin, après avoir accepté l’offre de prise en charge le
22 avril 2025, a fait l’objet, le 19 mai 2025, d’une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal a confirmé la légalité de cette dernière décision. M. D n’est donc plus admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il résulte des dispositions des articles L. 552-8 et D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont Mme A se prévaut que la proposition d’hébergement faite au demandeur d’asile et le montant de l’allocation pour demandeur d’asile tiennent compte de la composition du foyer. Il ne résulte cependant pas de ces dispositions, contrairement à ce que soutient la requérante, que le conjoint d’un demandeur d’asile bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil qui a fait l’objet d’une décision mettant fin expressément à sa propre admission aux conditions matérielles d’accueil doive être pris en charge au même titre que le bénéficiaire et ses enfants mineurs ou à charge, en sa qualité de membre de la famille du bénéficiaire direct. Par suite, les moyens tirés de ce que l’OFII aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en n’incluant pas M. D au nombre des personnes devant être pris en charge au titre des conditions matérielles d’accueil doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il est constant que l’enfant de Mme A est hébergé avec elle au titre des conditions matérielles d’accueil et qu’il est pris en compte dans le montant de l’allocation pour demandeur d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas soutenu que l’absence de prise en charge de son père au titre des conditions matérielles d’accueil priverait l’enfant du contact de M. D, ou l’empêcherait de bénéficier de son soutien et de son éducation. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l''article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’à supposer même que la requérante ait adressé à l’OFII une demande tendant à la prise en compte de M. D pour la détermination du montant de l’allocation pour demandeur d’asile et l’attribution du bénéfice des conditions matérielles d’accueil que l’OFII aurait implicitement refusée, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Gaudron et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. B La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
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