Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 16 septembre 2025, n° 2507408
TA Strasbourg
Rejet 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Examen particulier de la situation

    La cour a estimé que la non prise en compte du concubin résulte d'une décision de l'OFII et non d'une omission involontaire, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation

    La cour a jugé que les dispositions légales ne prévoient pas que le concubin d'un demandeur d'asile, ayant fait l'objet d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, doive être pris en compte pour le calcul de l'allocation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a constaté que l'absence de prise en charge du père ne prive pas l'enfant de son soutien et de son éducation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Prise en compte de la composition familiale

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de la décision implicite, considérant que l'OFII a agi conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2507408
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2507408
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 16 septembre 2025, n° 2507408